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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 24 févr. 2026, n° 25/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02572 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH2D / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Q] / [V]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
domicilié : chez CCAS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 49
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-27229-2025-2357 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [M] [V] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
domiciliée : chez CCAS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-27229-2025-2094 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier,
en présence de [B] [F], étudiant stagiaire
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER, Greffier.
DEBATS : audience en Chambre du Conseil du 17 Décembre 2025;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026 ;
Copies exécutoires aux Avocats ;
Expéditions aux parties ;
Extrait exécutoire IFPA;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est compétente et que la loi française est applicable en ce qui concerne le litige entre les parties ;
Constate que les parties ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en conséquence, reçoit leur demande en divorce ;
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant acte sous seing privé contresigné par avocats du 18 août 2025, tel qu’annexé à la présente décision ;
Prononce le divorce accepté de :
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
ET DE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce;
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 août 2025 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de la manière suivante :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux et, à défaut de meilleur accord les fins de semaine paire, du vendredi à partir de 18h00 – ou de la sortie des classes lorsque l’enfant sera scolarisé – jusqu’au dimanche à 18h00
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les grandes vacances scolaires : les premier et troisième quarts des vacances les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge l’enfant la fin de semaine considérée,
— l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 18h00 ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance, et de le ramener ou de le faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le père devra prévenir de tout retard et que faute d’avoir récupéré ou fait récupérer l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans les vingt-quatre heures pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée – sauf accord préalable entre les parents cas de force majeure dûment justifié ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du calendrier applicable au sein de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, ou tant qu’il n’est pas scolarisé, au sein de l’académie dont dépend son lieu de résidence principale ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe, à compter de la présente décision, la part contributive de M. [Q] à l’entretien et à l’éducation d'[E] à la somme de 150 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [V] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l'[1], l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2027, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
Montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------- = Nouveau montant
Indice de référence
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [E] [V] [Q] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7] (14) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [V] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant concerné se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires par provision ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chaque partie par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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