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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSZP
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
né le 17 Août 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [T] épouse [J]
née le 23 Mai 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. SO CO MI AME DES BASTIDES – inscrite au RCS d'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Me Georges GOMEZ, Maître [K] [B] de la SELAS SELAS [B] DUBUCQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2021, la Société AME DES BASTIDES – SOCOMI (dirigée par Madame [V] [W]) a adressé à Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] une offre de prix pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis à [Localité 13], formant le lot n°3 du lotissement « [Adresse 8] ».
Cette offre, établie selon les plans du 6 décembre 2021, portait sur un montant de 754 000€ TTC pour une surface habitable totale de 316,87 m², incluant un délai de construction de vingt mois.
Le 24 décembre 2021, les parties ont conclu un marché de travaux à prix forfaitaire pour ce montant de 754 000 € TTC.
Conformément aux stipulations contractuelles, les travaux devaient être réalisés dans un délai de vingt mois à compter de la date d’ouverture du chantier, soit jusqu’au 11 juin 2024. Le règlement du prix était échelonné selon treize situations de travaux, représentant chacune 5 à 15 % du montant total.
Il était expressément convenu que l’entreprise disposerait d’un délai de trois mois après la réception pour procéder aux finitions nécessaires, et qu’une retenue de garantie de 5 % du montant TTC serait consignée en cas de réserves à la réception.
La réception a eu lieu le 8 mars 2024, à l’exception du lot enduit, et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat contradictoire, établi par la SELARL CDJ SUD, commissaire de justice, à la demande de la société AME DES BASTIDES.
Plusieurs réserves ont été formulées par les maîtres d’ouvrage.
Par courrier du 8 mars 2024, notifiant le procès-verbal de réception, les consorts [J] ont indiqué avoir procédé à la consignation de 5 % du montant des lots réceptionnés sur un compte CARPA.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] ont fait citer la société SO CO MI AME DES BASTIDES aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifées le 17 novembre 2025, ils sollicitent du juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal,REJETER les arguments de la Société AME DES BASTIDES relatifs toute opposition à la mesure expertale dès lors qu’aucune expertise amiable n’est en cours, qu’il est loin d’être établi que les époux [J] aient formé la moindre obstruction à la levée des réserves, le différend étant bien relatif au lot « enduit » et l’opposition des époux [J] étant strictement limitée à ce lot qui n’a pas été réceptionné, REJETER les demandes reconventionnelles en paiement provisionnelle dès lors qu’elles se heurtent manifestement à ces contestations sérieuses au regard des moyens développés dans les présentes écritures, étant au surplus rappelé que l’Expert judiciaire s’est bien vu confié pour mission d’avoir à procéder au compte entre les parties, CONDAMNER la Société AME DES BASTIDES à verser aux époux [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETER toutes, demandes, fins et conclusions contraires, RESERVER les dépens et subsidiairement condamner tout contestant aux paiements de ces derniers.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2025, la société SO CO MI AME DES BASTIDES demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 695 et suivants, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
DÉBOUTER Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] à régler à la société AME DES BASTIDES – SOCOMI la somme de 77 048,80 € TTC à titre de provision. CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] à payer à la société AME DES BASTIDES – SOCOMI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les époux [J] versent aux débats des éléments qui rapportent la preuve de désordres affectant leur maison d’habitation, tels que :
— le procès verbal de réception en date du 8 mars 2024 accompagné d’un constat de commissaire de justice dans lequel sont relevées différentes réserves,
— un courrier daté du 2 juillet 2024 adressé par les époux [J] à la gérante de la société AME DES BASTIDES reprenant l’ensemble des réserves,
— un nouveau constat de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 sur l’absence d’avancée de la levée des réserves,
— un nouveau constat de commissaire de justice du 22 juillet 2024 constatant l’apparition de fissures sur l’enduit réalisé.
En outre il est produit par la société AME DES BASTIDES un rapport de visite en date du 24 septembre 2025 de la société les ETANCHEURS REUNIS démontrant l’existence d’une infiltration en toiture provoquant des traces d’humidité au plafond du séjour.
Pour s’opposer à la demande, la société AME DES BASTIDES fait valoir que les époux [J] ne se sont pas acquittés de l’intégralité des factures qui étaient dues.
S’il existe encore un contentieux sur le paiement des factures, celui-ci est indifférent à la caractérisation de l’existence d’un motif légitime pour les époux [J] à voir se tenir une mesure d’expertise. La demande d’expertise judiciaire est fondée, particulièrement pour déterminer contradictoirement la cause exacte de ces désordres, s’ils étaient apparents au moment de la réception, les travaux nécessaires pour y remédier et les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du Code civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société AME DES BASTIDES réclame le paiement à titre provisionnel de la somme de 77.048,80 € TTC correspondant au règlement d’une facture non acquittée d’un montant de 2400 € TTC pour la pose du robinet de baignoire et du meuble de salle de bains émise le 4 mars 2024, d’une facture correspondant à 5 % du prix de l’achèvement des enduits, soit 36.234,34 € TTC et de la retenue de garantie de 5 % à la réception soit 38.414,46 € TTC.
Elle fait valoir pour la première facture que les travaux de pose du robinet baignoire et d’un meuble de salle de bains ont bien été effectués après la réception.
Elle poursuit en indiquant que les travaux d’enduits n’ont pu être achevés qu’en raison de l’opposition des époux [J], provoquant l’achèvement des travaux et autorisant contractuellement la facturation de cette situation, déduction faite de la valeur des travaux que l’entreprise n’a pu réaliser du fait du refus d’accè au chantier.
Enfin elle soutient qu’aucun justificatif de consignation n’a été produit par les époux [J] et que dès lors les sommes sont devenues immédiatement exigibles à l’expiration du délai légal d’une année après consignation ; que le délai d’un an pour former opposition est expiré depuis le 8 mars 2025 et que par conséquent le paiement ne peut plus être refusé.
En réplique les époux [J] arguent du fait que la facture correspondant à la pose d’un robinet a été comptabilisée deux fois. Concernant l’achèvement des enduits, ils expliquent que ceux-ci n’ont pas été achevés en raison d’une réalisation non conforme et qu’ils ont d’ailleurs refusé de réceptionner le lot. Ils en contestent dès lors le caractère exigible.
Enfin concernant la retenue de garantie, ils font valoir que le séquestre a pour objet de permettre la levée des réserves tout comme de s’assurer de l’intervention de l’entreprise dans le cas de garantie de parfait achèvement ; or la société AME DES BASTIDES ne produit aucun quitus de levée de réserves. Ayant assigné dans le délai d’un an, ils soutiennent que ce délai a été interrompu puis suspendu le temps de la présente instance si bien que le solde du prix n’est pas exigible conformément à l’article 2 de la loi de 1971.
Sur ce,
Concernant la facture relative à la pose d’un robinet et d’un meuble de salle de bains, il existe une contestation sérieuse quant au fait que celle-ci aurait été ou non soustraite d’une précédente situation. La société AME DES BASTIDES sera dès lors déboutée de sa demande.
Concernant le règlement du solde de la facture dû au titre des enduits de façade, il résulte des différents constats de commissaire de justice, et notamment de celui fourni par la société AME DES BASTIDES elle-même, que ces enduits n’ont pas été terminés. Il n’est pas contesté par les époux [J] qu’ils ont refusé l’accès au chantier, invoquant des non-conformités et des malfaçons de l’enduit déjà effectué. Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à l’ampleur de la prestation effectivement réalisée au titre des enduits, et de la conformité de ceux-ci aux prescriptions contractuelles. Dès lors les époux [J] sont susceptibles de faire valoir une exception d’inexécution, qui constitue une contestation sérieuse venant s’opposer à l’allocation d’une provision au titre de cette créance.
Concernant la retenue de garantie, l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés travaux définis par l’article 1779 3° du Code civil dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il n’est pas contesté par les époux [J] qu’aucune lettre recommandée avec accusé de réception motivant l’opposition à la libération des fonds n’a été adressée à la société SO CO MI AME DES BASTIDES, ceux-ci faisant seulement valoir que l’assignation délivrée dans l’année de la réception a interrompu puis suspendu ledit délai.
Toutefois, le délai prévu par l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 n’est ni d’un délai de prescriptin, ni d’un délai de forclusion, susceptible d’être interrompu par la demande en justice. Il est seulement évoqué par les époux [J] une position de jurisprudence qui n’est pas produite.
Or, il est constant que l’absence de levée des réserves n’est pas de nature à faire obstacle à la libération des fonds, à défaut d’opposition dans les formes prescrites par la loi faite par le maître de l’ouvrage. Dès lors, à défaut de démontrer qu’ils ont bien formé opposition motivée à la libération des sommes retenues par lettre recommandée avec accusé de réception, celles-ci doivent être libérées au profit de la société SO CO MI AME DES BASTIDES, qui est par conséquent bien fondée à solliciter la condamnation provisionnelle des époux [J] à lui verser ladite somme de 38.414,46 € TTC.
Sur les demandes accessoires :
Conformément au principe légal, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
En revanche, à ce stade, l’équité commande qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sollicités par le demandeur.
Par ailleurs, les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [L]
Architecte DPLG
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.03.44.80.12
Courriel : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 6] ;
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2], et les visiter,décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits, Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Préciser les dates d’ouverture de chantier et de réception des travaux, avec ou sans réserves, le cas échéant les dates de levée des réserves, Dire si l’immeuble est affecté des désordres dénoncés dans l’assignation, et notamment tels qu’ils ressortent du procès verbal de réception du 8 mars 2024, des constats de commissaire de justice produits par les deux parties, de l’assignation, et des courriers transmis par les époux [J] au soutien de leur assignation, Rechercher si les désordres proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté… etc, Dire si ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou vices cachés sont la cause ou l’origine de dommages,Indiquer la date de leur apparition,En préciser le siège,Indiquer pour chaque désordre, les conséquences relativement à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement relativement à l’usage qui peut en être attendu ou relativement à la conformité à sa destination,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres,Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,Faire compte entre les parties, Rédiger une conclusion qui reprendra, désordre par désordre, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre : s’il était apparent au jour de la réception s’il a fait l’objet d’une réserve si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination ou compromet la solidité de l’ouvrage le coût des réparations Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du Président chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties ;
FIXONS à 4.000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] devront consigner cette somme auprès du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (chèque à établir à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] à verser à la société SO CO MI AME DES BASTIDES la somme de 38.414,46 € TTC à titre de provision à valoir sur la retenue de garantie,
DEBOUTONS la société SO CO MI AME DES BASTIDES du surplus de ses demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [U] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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