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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2N4
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2N4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SCI [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS CS CONSTRUCTION 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [R] [H] [Q], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SCI [T] a donné à bail commercial à la société CS CONSTRUCTION 31 des locaux à usage de bureaux dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à TOULOUSE (31000).
Par acte du même jour, Monsieur [R] [H] [Q], président de la société CS CONSTRUCTION 31, s’est porté caution solidaire des engagements de sa société à concurrence de la somme de 29.160 euros.
Estimant que le compte locatif de la société CS CONSTRUCTION 31 était débiteur, la SCI [T] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 27 octobre 2025, pour un montant de 2.058,18 euros.
Cet acte a été asignifié à la caution le 29 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date 27 janvier 2026, la SCI [T] a assigné la SARL CS CONSTRUCTION [Cadastre 1] et Monsieur [R] [H] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI [T] demande à la présente juridiction de :
constater par effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 1er juillet 2020 à compter du 28 novembre 2025 ;ordonner par conséquence l’expulsion de la société CS CONSTRUCTION 31, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], et ce au besoin avec l’assistance de la force publique ; condamner solidairement la société CS CONSTRUCTION 31 et Monsieur [R] [H] [Q] à payer à titre provisionnel à la SCI [T] la somme de 1.650,58 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges, et indemnités d’occupation impayés, indemnité du mois de janvier 2026 incluse ;fixer à 372,18 euros par mois, équivalente au montant du loyer et provision sur charges mensuel, due par mois par la société CS CONSTRUCTION 31 et Monsieur [R] [H] [Q] à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, et les y condamner en tant que de besoin ;condamner in solidum la société CS CONSTRUCTION 31 et Monsieur [R] [H] [Q] à payer à la SCI [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la société CS CONSTRUCTION 31 et Monsieur [R] [H] [Q] à payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025 et de la dénonce à la caution.
De leur côté, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification à l’étude de commissaire de justice, la SARL CS CONSTRUCTION 31 et Monsieur [R] [H] [Q] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 2.058,18 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 27 octobre 2025.
Elle produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 1.650,58 euros (loyer du mois de janvier 2026 inclus).
La SARL CS CONSTRUCTION 31, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif.
La SARL CS CONSTRUCTION 31 ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 28 novembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 372,18 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [T].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des débats et des pièces produites que la SARL CS CONSTRUCTION 31 est bien redevable envers la SCI [T] de la somme provisionnelle de 1.650,58 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de janvier 2026 comprise).
Il convient de déduire de cette somme le coût du commandement de payer (141,07 euros) et de sa dénonce à la caution (76,18 euros), ces sommes étant inclues dans les dépens.
Le fait que la SARL CS CONSTRUCTION 31 soit redevable de la somme de 1.433,33 euros n’est donc pas sérieusement contestable.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la caution le 29 octobre 2025.
Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée en date du 1er juillet 2020, Monsieur [R] [H] [Q] en qualité de caution de la SARL CS CONSTRUCTION 31 s’est engagé à « satisfaire à toutes les obligations du locataire résultant du bail relatives au paiement des loyers éventuellement révisés, des indemnités d’occupation, des charges récupérables et réparations locatives et des frais éventuels de procédure pour un montant maximum de 29.160 euros ».
Ainsi, Monsieur [R] [H] [Q] est valablement engagé en tant que caution solidaire de la SARL CS CONSTRUCTION 31 pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, Monsieur [R] [H] [Q] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la SARL CS CONSTRUCTION 31.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL CS CONSTRUCTION 31 et Monsieur [R] [H] [Q] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de dénonce à la caution, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 28 novembre 2025, du bail daté du 1er juillet 2020, consenti par la SCI [T] à la SARL CS CONSTRUCTION 31, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à TOULOUSE (31000) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL CS CONSTRUCTION 31 celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SARL CS CONSTRUCTION 31 et Monsieur [R] [H] [Q] à payer à la SCI [T] une somme provisionnelle de 1.433,33 euros (MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de janvier 2026 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement la SARL CS CONSTRUCTION [Cadastre 1] et Monsieur [R] [H] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 372,18 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [T] ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la SARL CS CONSTRUCTION 31 et Monsieur [R] [H] [Q] à payer à la SCI [T] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la SARL CS CONSTRUCTION 31 et Monsieur [R] [H] [Q] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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