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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 17 ] c/ S.A.R.L. [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ6P
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025 assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier lors des débats et de Carine MORENO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
S.C.I. [17], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [E])
ET :
Monsieur [J] [L]
né le 30 Avril 1976 à [Localité 37], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
ENSEMBLE MONTPLAISIR, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 13], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[36], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[25], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [28], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[Adresse 38] CHEZ [22], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
CENTRE LECLERC, demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Page /
[14], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [27], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[20], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[34] CHEZ [22], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [23], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[26], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— ---------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2019, M. [J] [L] a saisi la [15] de sa situation, et a été déclaré recevable le 9 mai 2019. Ce premier dépôt a conduit à une décision de la commission en date du 22 août 2019 ayant imposé un rééchelonnement de ses dettes pendant une durée de 84 mois, avec un effacement partiel des créances en fin de plan, et prévoyant une première période de suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois pour lui permettre de régler les amendes.
Le 22 janvier 2025, M. [J] [L] a de nouveau saisi la [15] de sa situation.
Par décision en date du 20 mars 2025, la commission a déclaré M. [J] [L] recevable à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée ou par voie électronique entre le 20 et le 21 mars 2025, et réceptionnée par la société civile [21] le 27 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 avril 2025, la société civile [21] a contesté cette décision, indiquant notamment que M. [J] [L] n’avait pas déclaré ses revenus salariés en tant que cuisiner en Sardaigne au cours de l’année 2023, période au cours de laquelle il avait cessé de régler les loyers alors qu’il sous-louait l’appartement, et précisant qu’il avait également des revenus de son entreprise inscrite au RCS jusqu’au mois de mars 2025.
Page /
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société civile [21] a maintenu les termes de son recours.
M. [J] [L], convoqué à la fois par lettre recommandée avec accusé de réception à sa nouvelle adresse (pli avisé et non réclamé) et par lettre simple, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester la décision d’irrecevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société civile [21], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettres recommandées, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le créancier contestant produit des éléments, notamment issus des réseaux sociaux, permettant d’établir que M. [J] [L] est parti travailler comme cuisinier en Sardaigne alors qu’il était toujours locataire de l’appartement qu’il lui louait et qu’il ne payait plus les loyers dus pour cette location. La société civile [21] produit également un jugement en date du 10 octobre 2024 montrant qu’elle a dû engager une procédure judiciaire en vue d’obtenir son expulsion par suite de ces impayés de loyers, procédure à laquelle M. [J] [L] était là encore non comparant.
Par ailleurs, le créancier contestant produit plusieurs pièces montrant que M. [J] [L] a exercé une activité indépendante en qualité de poseur de cuisine jusqu’aux mois ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, alors même qu’il a indiqué dans sa déclaration qu’il était sans activité depuis 2019 et percevait le revenu de solidarité active, et qu’il a indiqué qu’il avait seulement pu régler les amendes dans le cadre du premier plan de désendettement, sans pouvoir respecter le reste du plan du fait du chômage puis de la perception du seul revenu de solidarité active. Les indications données par M. [J] [L] dans le cadre de sa déclaration de surendettement pour expliquer le non respect des mesures imposées précédentes sont ainsi de toute évidence fausses.
Ainsi, il apparaît que le comportement de M. [J] [L] est dans une large partie à l’origine de sa situation de surendettement.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de M. [J] [L] . Dès lors, il y a lieu de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par la société civile [21] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme du 20 mars 2025,
— Déclare M. [J] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J] [L] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [15].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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