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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 24/08506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic FONCIA SENART-GATINAIS EVRY COURCOURONNES, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE « LES FLORIANES c/ S.A.S. METZ, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) en qualité d'assureur de Monsieur [ X ], S.A.S. DEOTTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me VAUTHIER
Me DELAIR
Me MONTA
Me LUSTMAN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/08506 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XLN
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE « LES FLORIANES représenté par son syndic FONCIA SENART-GATINAIS EVRY COURCOURONNES
FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
représentée par Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0092
DEFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [X]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Monsieur [M] [X]
3 BIS RUE DE L’ABREUVOIR 91670 ANGERVILLE
91670 ANGERVILLE
représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1912
S.A.S. DEOTTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
17 bis rue du Clos Hubert
28320 GALLARDON
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0546
S.A.S. METZ
2, rue de l’Industrie
45100 ORLEANS
représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0040
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Florianes” a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de ravalement de façade, gros oeuvre et d’étanchéité sur son immeuble sis à Morsang Sur Orge (91390), 1 rue André Malraux.
Il a confié la réalisation des travaux aux sociétés DEOTTO (lot n° 1 gros oeuvre) et METZ (lot n°2 peinture ravalement) et une mission de maîtrise d’oeuvre à Monsieur [M] [X].
Les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2020 avec réserves.
Se plaignant de réserves non levées, de trop perçus par les entreprises au regard des travaux effectivement réalisés, le syndicat des copropriétaires a, par actes d’huissier du 22 mai 2024, 28 mai 2024, 4, juin 2024 et 27 juin 2024 assigné Monsieur [X] et son assureur la MAF ainsi que les sociétés METZ ET DEOTTO devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 avril 2025, Monsieur [X] et la MAF demande au juge de la mise en état de :
— rejeter comme irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formées contre Monsieur [X],
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires formées devant le juge de la mise en état à leur encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me DELAIR, avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Florianes” demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— rejeter ou juger irrecevable les moyens soulevés par Monsieur [X] et la MAF,
subsidiairement,
— juger inopposable la clause de conciliation préalable obligatoire évoquée par Monsieur [X],
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [X] et la MAF de leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur [X] et la MAF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.
L’article 1104 du code civil dispose par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au fond, le syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de Monsieur [X] sur le fondement des articles 1103 du code civil et 1302 et 1302-1 du code civil, sollicitant le remboursement de sommes qu’il estime avoir indûment payées notamment en raison des manquements contractuels de ce-dernier.
Le cahier des clauses générales auquel renvoie le contrat d’architecte pour travaux sur existants conclu entre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et Monsieur [X] stipule en son article G10 “litiges” qu'”en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative”.
Le syndicat des copropriétaires ne peut arguer qu’il ignorait l’existence de cette clause alors qu’il a signé le contrat d’architecte et que celui-ci porte la mention suivante :
“Le contrat qui lie le maître de l’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent “cahier des clauses particulières”(CCP), par le cahier des clauses générales (CCG) et par l’Annexe financière (AF) annexés de l’ordre des architectes du 14 janvier 2015 et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont complémentaires et indissociables”.
Cette clause renvoie clairement et sans ambiguité au cahier des conditions générales. Le contrat d’architecte dans son ensemble qui y fait à plusieurs reprises références ne peut se comprendre qu’à la lecture de celui-ci.
La clause de conciliation préalable contenue dans le cahier des clauses générales est elle-même très explicite, claire et apparente, le syndicat des copropriétaires ne pouvant sérieusement alléguer qu'”elle était dissimulée parmi toutes les autres clauses du contrat”.
Si un devoir de collaboration doit exister entre les parties dans la mise en oeuvre loyale d’un contrat, celui-ci ne saurait impliquer pour le maître d’oeuvre, même au titre de son devoir de conseil, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’existence d’une clause claire du contrat dont ce dernier a connaissance. Aucun vice du consentement n’est établi à ce titre.
De plus, si, avant la présente instance, les parties ont échangé des courriers sur leurs désaccords quant aux décomptes des travaux sans parvenir à trouver une issue amiable, cette circonstance ne suffit pas à établir une mauvaise foi de Monsieur [X].
Il appartenait au syndicat des copropriétaires qui envisageait d’initier une procédure judiciaire à l’encontre notamment de Monsieur [X] de saisir préalablement l’ordre des architectes sans qu’il puisse être fait reproche au maître d’oeuvre avec qui il était en conflit de ne pas lui avoir conseillé de le faire.
Monsieur [X] a saisi le juge de la mise en état de cette fin de non recevoir le 24 janvier 2025 alors que l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 2 septembre 2024.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que Monsieur [X] invoque la clause de mauvaise foi ce qui justifierait d’en écarter l’application.
Enfin, Monsieur [X] a, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, en soulevant cette clause quand bien même serait il garanti, en cas de condamnation, par son assureur la MAF.
La clause de conciliation préalable est applicable. Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas saisi l’ordre des architectes avant de saisir le présent tribunal, son action à l’encontre de Monsieur [X] est irrecevable.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés à ce stade de la procédure. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Florianes” à l’encontre de Monsieur [M] [X] irrecevables,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions défendeurs en réplique aux dernières conclusions du demandeur, à signifier avant le 10 octobre 2025,
— clôture envisagée
Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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