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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYM4
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
né le 16 Juin 1994 à [Localité 7] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [Y] [Z]
née le 15 Septembre 1994 à [Localité 11] (BAS RHIN)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W]
né le 10 Avril 1987 à [Localité 12] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [E] [H] épouse [W]
née le 19 Décembre 1989 à [Localité 12] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Me Delphine AUBOURG postulant de Me Anthony PINTO
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties demanderesses, Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [Z] ont fait citer Monsieur [M] [W] et Madame [E] [H] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine de l’immeuble acquis auprès des défendeurs, en déterminer l’origine, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût.
Les époux [W], par leur Conseil et des écritures élevées au contradictoire, formulent protestations et réserves d’usage. Ils soulignent que les demandeurs ont réalisé certains travaux après l’acquisition du bien et sollicitent ainsi un complément de mission afin de déterminer notamment l’existence de ces aménagements et leur réalisation conformes aux règles de l’art. Ils demandent également à ce que les consorts [O] fassent l’avance des frais d’expertise judiciaire et que ces derniers soient condamnés aux dépens.
La décision a été fixée en délibéré au 24 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le Juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023 qui relève notamment un écart entre la surface de l’eau et les margelles ainsi qu’un écart de niveau important entre les carreaux de la plage de la piscine. Il a également été constaté que le joint est fissuré en plusieurs points et que la plage est inclinée en direction du sud.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 19 janvier 2024, que le carrelage aux abords de la piscine se décolle et se soulève et que le carrelage, les joints et la plage de la piscine se fissurent. Le rapport fait état d’un devis de réparation d’un montant de 31 897,34 euros.
Un avis technique en date du 13 mars 2025 est également produit, procédant aux mêmes constatations, et indiquant que l’usage de la piscine était déconseillé en raison d’un risque d’infiltration et d’affouillement par circulation de l’eau. Ce dernier conclut que la piscine est impropre à destination et que sa dépose est nécessaire.
Il convient également de relever que les défendeurs fournissent un autre rapport d’expertise en date du 22 janvier 2024 faisant état de certains désordres et indiquant que les demandeurs ont également effectué des travaux sur la piscine et ses abords, non conformes aux règles de l’art. Il est également rappelé que les demandeurs ont réalisé des travaux sur des supports existants qu’ils ont ainsi acceptés.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [J] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 8], demeurant au Ingenierie conseil [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission tels que les devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, documents contractuels, plans et descriptifs des travaux, échanges intervenus entre les parties etc, et entendre, si besoin est, tous sachants ;
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution, s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
visiter les lieux, vérifier si les désordres et vices allégués dans la présente assignation et dans les pièces communiquées ainsi que tous les éléments visibles ou non visibles qui les composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature, la gravité et l’origine.
Dire si l’ouvrage existant est celui qui existait au jour de la vente : dans la négative, décrire les travaux et aménagements entrepris par les consorts [O] postérieurement à leur acquisition ;
Dire si ces travaux et aménagements ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
Donner son avis sur l’incidence desdits travaux et aménagements sur les désordres décrits par les demandeurs dans leur assignation et ses pièces jointes, sur l’ampleur et le coût des travaux de reprise,
Préciser la date de réception des travaux effectués par les consorts [W] et par les consorts [O] ou donner tous les éléments d’appréciation permettant de la fixer ;
préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Préciser si les désordres étaient apparents ou non dans toutes leurs conséquences au moment de la réception ;
Rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ; préciser s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et si les désordres et vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
Dire si les vices existaient antérieurement à la vente, s’ils rendent le bien impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ils sont de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien, ils étaient apparents ou avaient été révélés dans toute leur ampleur et conséquences pour les acquéreurs lors de l’acquisition du bien ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et vices constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût après examen et discussion des devis présentés par les parties ainsi que les délais prévisibles d’exécution,
Chiffrer le coût des travaux limité strictement à la reprise des malfaçons affectant les ouvrages existants au jour de la vente ;
Préciser si des travaux sont à réaliser en urgence et si nécessaire, prescrire les travaux urgents et autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Donner tous les éléments paraissant utiles à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et vices constatés et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La Greffière Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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