Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02238 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TART
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Décembre 2024
[E] [W]
C/
[V] [N]
[K] [N]
[G] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Décembre 2024
à Me Aurélie GAILLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 09 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30/05/2022 avec effet au 1/06/2022, Madame [W] [E] a donné à bail à Monsieur [N] [V], Madame [N] [K] et Monsieur [N] [G] une maison avec dépendance (studio), sise [Adresse 2] à [Localité 6] pour un loyer de 800€ avec provisions mensuelles sur charges de 15€, soit un loyer total de 815 €, pour une durée de 3 ans renouvelables.
La maison acquise en 2010 est restée inhabitée et a fait l’objet de dégradations.
Le montant du loyer actuel s’élève à 871,92€.
Des loyers étant restés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 9/08/2023, Madame [W] [E] a fait délivrer un commandement de payer la somme de
9 048,85€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 28/11/2023 Madame [W] [E] a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [V], Madame [N] [K] et Monsieur [N] [G], cotitulaires du bail, devant le juge des référés afin de l’entendre, constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des occupants, les condamner au paiement de la somme de 11 067,21€ pour loyers impayés de la date du commandement au jugement à intervenir, fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges soit 842,95€ outre 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois successifs, à l’audience du 7/06/2024, le juge des référés, considérant que Monsieur [N] [V], Madame [N] [K] et Monsieur [N] [G] ont formulé une contestation sérieuse, a renvoyé l’affaire au fond ( passerelle), à l’audience du 7/10/2024.
A cette audience du 7/10/2024, Madame [W] [E] représentée par son Conseil, par voie de conclusions récapitulatives n°4, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse de :
RECEVOIR Madame [W] [E] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
DEBOUTER Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer du 9/08/2023 est acquise à Madame [W] [E] depuis le 10/10/2023, faute pour les locataires d’avoir régularisé leur situation dans le délai de deux mois ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] et celle de tous occupants de leur chef, de la maison d’habitation qu’ils occupent au [Adresse 2] à [Localité 6], en la forme ordinaire et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
AUTORISER Madame [W] [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N], et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [N]
[N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N], à la somme
de 871,92 euros,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] à payer à Madame [E] [W] l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 871,92 euros, jusqu”à la libération effective des lieux loués, par la remise des clés,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] à payer à Madame [E] [W], la somme de 16.760€ au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date du commandement de payer resté infructueux,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de mise à exécution.
En réplique, à la même audience, Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] représentés par leur Conseil, par voie de conclusions responsives n°3, demandent de :
DEBOUTER Madame [E] [W] de l’intégralité de ses demandes donnant lieu à contestations sérieuses,
A tout le moins,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire dans l’attente de l’issue de l’expertise à intervenir,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Prendre connaissance dEs documents,
Se déplacer sur les lieux,
Chiffrer le montant des travaux effectués par Monsieur [V] [N] dans l’appartement,
Constater l’absence d’état d’habitabilité du studio compris dans le contrat de location,
Chiffrer le montant du loyer au vu de l'&tat de l’habitat à la date du 31/05/2022,
Procéder à l’apurement des comptes entre les parties
STATUER ce que devra sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9/12/2024.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les conseils des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Des accords entre la bailleresse et Monsieur [V] [N] sont intervenus pour des travaux à entreprendre sur la maison louée le 30/05/2022.
En échange de certains travaux une remise par rapport à la valeur locative de la maison et jusqu’à la fin du bail (mai 2025) a été consentie aux locataires.
Monsieur [V] [N] a participé aux travaux de rénovation depuis mars 2022 avant la signature du bail selon les témoignages versés au dossier sans que l’on sache à quel titre, dans quel cadre, selon quel accord ou contrat le liant à Madame [E] [W] la propriétaire de la maison, et n’étant pas encore locataire.
Il a ensuite réalisé des travaux dits « de finition » par la bailleresse et qui sont indiqués sur les suites de clauses particulières du bail fourni par celle-ci (pièce5) qui supportent notamment son paraphe (page2 du bail) et qui stipulent :
« Le locataire s’engage à réaliser les travaux de finition, mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, à ses frais dans un délai maximum de 3 mois.Il s’interdit toute réclamation auprès du bailleur pour réaliser ou faire réaliser ou indemniser lesdits travaux.»
Cette mention sur le bail est contestée par les locataires comme ayant été ajoutée sans leur accord au-dessus de leurs paraphes.
En tout état de cause les travaux ont été terminés fin septembre 2022.
Une seconde mention manuscrite portée dans les clauses particulières du bail (pièce5 demanderesse – page2) relatives à la clause résolutoire est aussi contestée.
Sur la falsification de bail :
Deux contrats de bail rédigés en date du 30/05/2022 paraphés et signés par les parties sont produits au dossier pour l’audience du 7/10/2024 :
le premier, un exemplaire original, avec mention de clauses particulières fourni par la demanderessele second fourni par les défendeurs, une copie (photographie), sans clauses particulières mais avec absence des pages 4 et 5 supportant la mention imprimée de la clause résolutoire en page 5 ( seules 3 pages sur 6 sont présentes )Cependant, un troisième exemplaire existe (avec clauses particulières) produit en copie par la demanderesse lors de l’audience de référé du 28/11/2023, mentionnant en page 6 : « cet exemplaire annule et remplace celui signé ce jour sans la clause résolutoire », mention qui n’existe pas sur l’exemplaire original.
La demanderesse indique qu’elle a rédigé deux baux différents avec des mentions différentes pour des raisons d’aides sociales au logement.
Ces différents exemplaires présentes des ressemblances dans les signatures et paraphes.
Il n’est pas constaté que l’exemplaire original du bail produit par la demanderesse à l’audience du 7/10/2024 soit caviardé.
I. SUR LA RESILIATION :
sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29/11/2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (accusé de réception électronique joint).
Suivant l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. (…) »
Un commandement de payer a donc été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 10/08/2023 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 28/11/2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur le bien fondé de la demande :Sur le bail fourni par Madame [E] [W] (pièce5 demanderesse) sont indiquées dans les clauses particulières qui supportent les paraphes des parties (page2 du bail) les mentions manuscrites suivantes :
« Il est expressément convenu qu’à défaut d’assurance du logement, du paiement d’un seul terme du loyer ou de charge à leur échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera automatiquement résilié de plein droit. Le bailleur pourra contraindre le locataire à quitter les lieux par une simple ordonnance de référé. »
L’original fourni avec mention de clauses particulières supporte bien les signatures des parties contractantes et les paraphes de celles-ci aux différentes pages y compris page 5 sur laquelle la clause résolutoire est imprimée.
Sur ce bail (pièce5) les mentions manuscrites contestées des clauses particulières relatives à la clause résolutoire sont superfétatoires, puisque page 5 du bail article IX, cette clause est déjà prévue et elle est d’ailleurs reprise dans le commandement de payer du 9/08/2023.
Le fait que ces mentions aient été éventuellement rajoutées sans l’accord des colocataires est indifférent, la page 5 du bail ayant été paraphée par les parties et le bail signé, sans qu’il apparaisse que les paraphes ou signatures soient des faux.
Ces signatures et paraphes présents sur l’original sont très semblables à ceux apposés sur le contrat de bail fourni par les défendeurs, et ne sont pas contestés.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoyait dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate a modifié ces dispositions et prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines à compter de la date de délivrance du commandement de payer pour s’acquitter de sa dette.
Or, ce délai de six semaines n’est pas celui indiqué sur le commandement de payer délivré le 9/08/2023 aux locataires qui mentionne un délai de deux mois.
Le commandement litigieux ne saurait cependant encourir la nullité, ce délai de deux mois étant plus favorable aux locataires.
Le bail conclu le 30/05/2022 avec effet au 1/06/2022 contient une clause résolutoire ( page 5 – article IX ) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9/08/2023 pour la somme de 9 048,85 en principal. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10/10/2023.
Ainsi, le contrat de bail étant résilié de plein droit depuis le 10/10/2023, Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] sont considérés comme occupants sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] et celle de tous occupants de leur chef, de la maison d’habitation qu’ils occupent au [Adresse 2] à [Localité 6], sera ordonnée au besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le concours de la force publique étant ordonné, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’expulsion de Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N], le recours à la force publique étant suffisant pour exercer cette contrainte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [E] [W] produit à l’audience un décompte arrêté au 7/10/2024 (pièce 24 demandeur) indiquant que Monsieur [N] [V], Madame [N] [K] et Monsieur [N] [G] doivent, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 16 760€ en principal.
Les défendeurs, contestent le principe et le montant de cette dette.
Selon certains témoignages la famille [N] s’est installée en octobre 2022 soit à la fin des travaux qui sont peut-être ceux évoqués comme « finitions » par la bailleresse sur le bail ( pièce5 demanderesse) et à réaliser dans les trois mois de la prise de possession des lieux.
Ces travaux ont été terminés fin septembre 2022 soit un mois plus tard que la date mentionnée dans les clauses particulières de ce bail.
Les locataires ont réglés les quatre premiers mois de loyer qui n’ont plus été payés à compter du mois d’octobre 2022 (quatre quittances de loyer ont été remises pour les mois de juin à septembre 2022).
Si des travaux ont été réalisés sans cadre ou convention particulière, il sera difficile de savoir à quoi les travaux devaient correspondre, quels engagements étaient pris et pour quels résultats.
Aucune certification ou même réception de travaux en rapport avec une commande précise n’est fournie si ce n’est l’évocation de la mention contestée sur le bail de « travaux de finition, mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, à ses frais dans un délai maximum de 3 mois », état des lieux qui n’est pas versé au dossier.
La mention portée sur le bail (pièce5 demanderesse) relative aux travaux de finitions réalisés ou non avec un décalage n’a pas d’effet sur l’obligation de payer un loyer négocié avec la bailleresse à la baisse selon le prix du marché et sur la durée des trois ans du bail.
Aucune sanction ou pénalité ne semble prévue pour l’inexécution des travaux.
Les consorts [N] devaient tout de même payer les trois mois pendant lesquels ils devaient effectuer des travaux, n’ayant obtenu contractuellement aucune remise de loyers en échange de ceux-ci.
En outre, selon la pièce 3 défendeurs, dans son évaluation Monsieur [V] [N] évoque des jours de travail (200 jours) correspondant à la main d’oeuvre fournie mais indique que la bailleresse a payé tous les matériaux et produits divers pour les travaux.
Il évalue son travail (main d’oeuvre) à 25 000€ ramené à 16 000€ mais rien n’indique que son travail n’était pas inclus dans la remise de loyer consentie dès l’origine sur la durée du bail.
La preuve de travaux tels qu’indiqués par Monsieur [V] [N] à partir de son évocation de travaux effectués sur 200 jours (pièce 3 défendeurs) n’est pas rapportée par des éléments objectifs.
Aucun accord n’est produit indiquant que des journées de travail que ce soit sur une durée de trois mois ou 200 jours seraient indemnisées ou viendraient en déduction de loyers.
Sur la pièce5 défendeurs – compte [V] [N] : on retrouve une mention de
8 000€ pour 100 jours mais sans qu’il soit déduit un effet sur la dette de loyer réellement réclamée – il s’agit d’un document anonyme, non daté et non signé. Les défendeurs indiquent qu’ils auraient reçu ce document le 13/11/2023, cependant l’existence d’un commandement de payer en date du 9/08/2023 réclamant les loyers d’octobre 2022 à août 2023 pour la somme de 9 048,85€ en principal pose la question de l’intérêt de l’envoi d’un tel document postérieurement à ce commandement de payer.
Cette pièce évoque en outre un loyer dû sur la base de 1 000€ mensuels à partir de juillet 2022 et supporte en bas de page de façon manuscrite la mention : « Novembre 2023 : 17 843,54€ – Travaux – 8 000 – reste à régler 9 843,54 ».
Ce document ne saurait être retenu pour réduire la dette réclamée.
En conséquence, Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] seront condamnés solidairement à payer à Madame [E] [W], la somme de 16.760€ au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 date du commandement de payer.
III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
L’article 263 code de procédure civile dispose :
« L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Une évaluation des travaux est demandée par Monsieur [V] [N].
Il liste dans la pièce3 défendeurs ses réalisations.
Cependant, il ressort du dossier que certains travaux auraient pu être réalisés par d’autres intervenants, peut-être en complémentarité ou suppléments des siens, ce qui rendra difficile pour l’expert d’évaluer ce qui peut lui être attribué en propre.
En tout état de cause, les consorts [N] voyant leur bail résilié de plein droit depuis le 10/10/2023 ne pourront prétendre à expertise.
Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, étant devenus occupants sans droit ni titre du logement depuis le 10/10/2023.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [V], Madame [N] [K] et Monsieur [N] [G], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à ce titre.
Madame [W] [E] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT Madame [W] [E] en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 30/05/2022 avec effet au 1/06/2022, entre Madame [W] [E] d’une part et Monsieur [N] [V], Madame [N] [K] et Monsieur [N] [G] d’autre part concernant une maison d’habitation avec dépendance (studio), sise [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 10/10/2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [V], Madame [N] [K] et Monsieur [N] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [V], Madame [N] [K] et Monsieur [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leurs chefs, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et effets personnels éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] à payer à Madame [E] [W], la somme de 16.760€ au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date du commandement de payer ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à la somme de 871,92€ ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] à payer à Madame [E] [W] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 871,92€, depuis le 10/10/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [V] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [G] [N] au paiement d’une somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V], Madame [N] [K] et Monsieur [N] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer, précisant que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [N] [V] dont il conviendra de tenir compte pour le recouvrement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Eaux ·
- Alsace ·
- Dommages et intérêts ·
- Administrateur
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Liquidateur ·
- Colloque ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Mandataire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage ·
- Musique ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Certificat
- Adresses ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Mexique ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Certificat médical
- Europe ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Action ·
- Demande ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Aide
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Juge ·
- Fondation ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Tribunaux administratifs
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.