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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 1er avr. 2025, n° 22/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 22/01928 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTBC
— ------------
[J], [B] [O] épouse [K]
C/
[H], [G], [R] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me [Localité 14]
CCC + CE Me [Localité 15]
CCC JE CAB F
CCC Enregistrement
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[J], [B] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES – 159
ET :
[H], [G], [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS (plaidant) et la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES – 249 (Postulant)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 avril 2022 par Mme [J] [O] à l’égard de M. [H] [K],
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de M. [H] [K], le divorce des époux :
Mme [J], [B] [O], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (37),
et
M. [H], [G], [R] [K], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (37),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (37) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à Mme [J] [O] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral, pour la période de fautes commises pendant la vie conjugale de 2012 à 2020, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 janvier 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [J] [O] et M. [H] [K] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] à verser à Mme [J] [O] la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
ASSORTIT cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire pour la moitié de la somme due, soit sur 15 000 euros ;
CONSTATE que Mme [J] [O] est le seul parent titulaire de l’exercice de l’autorité parentale par décision du tribunal correctionnel du 22 juin 2022, à l’égard des trois enfants mineurs :
[G] [K], né le [Date naissance 6] 2009 ;
[E] [K], né le [Date naissance 3] 2012 ;
[M] [K], née le [Date naissance 7] 2015 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [H] [K] à l’égard des trois enfants ;
FIXE à la somme de 1020 euros par mois la contribution de M. [H] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [G], [E] et [M] (340 euros par enfant), à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à Mme [J] [O] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [H] [K] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [O] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison de la condamnation pour violences intrafamiliales ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent, par lettre recommandée avec accusé de réception, tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais de scolarité en école privée des enfants communs ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [H] [K] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [H] [K] au paiement de la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation des enfants ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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