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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 déc. 2024, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. RCVA BTP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEAM
MINUTE n° : 24/00673
DATE : 11 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 9] (ETATS-UNIS
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 23] (BELGIQUE)
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 21]
tous représentés par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. RCVA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCCV LITTLE VALLEY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/12/2024 et prorogée au 11/12/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure ATIAS
Me Maroin CHATTI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laure ATIAS
Me Maroin CHATTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 29 janvier 2016, Monsieur [F] [C] a acquis de Madame [D] [U] épouse [W] et de Monsieur [V] [W] la propriété d’un bien immobilier, situé sur la parcelle cadastrée section BT numéro [Cadastre 12] [Adresse 24] à [Localité 26], et comportant une villa avec piscine que les époux [W] ont fait édifier suivant permis de construire obtenu le 28 mars 2013.
Monsieur [C] étant décédé en 2019, le bien immobilier est devenu la propriété indivise de ses héritiers Monsieur [J] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [T] [C] et Madame [G] [C].
Il est précisé à l’acte de vente :
d’une part, que la parcelle BT [Cadastre 12] bénéficie par une convention du 1er octobre 2010 d’une servitude de passage sur :la parcelle cadastrée section BT numéro [Cadastre 11], divisée en deux parcelles BT [Cadastre 14] et [Cadastre 15] par Monsieur [X] [L], le propriétaire d’origine de l’ensemble des parcelles BT [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] avant leur division ; les parcelles BT [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ont de nouveau été divisées en parcelles BT [Cadastre 17] et [Cadastre 19], vendues par acte du 9 février 2021 par Monsieur [L] à Monsieur [N] [M], et parcelles BT [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 20] vendues par acte du 19 septembre 2021 par Monsieur [L] à la SCCV LITTLE VALLEY ;la parcelle cadastrée section BT numéro [Cadastre 13], demeurant la propriété de Monsieur [X] [L] ;
d’autre part, que ladite convention du 1er octobre 2010 oblige Monsieur [X] [L] à réaliser sur l’assiette de la servitude de passage le chemin d’accès en enrobé à la parcelle BT [Cadastre 12] dès lors qu’il aura achevé sa propre construction.
Les consorts [C] exposent que l’assiette de la servitude de passage a été modifiée du fait de la construction des parcelles BT [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 20] par la SCCV LITTLE VALLEY, et que les opérations de terrassement de cette construction comme de celle de Monsieur [M] ont mis à jour et endommagé les réseaux alimentant la villa des consorts [C] en raison de leur mauvaise implantation par la société RCVA BTP, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et chargée des VRD de la villa édifiée par la SCCV LITTLE VALLEY.
Suivant leurs assignations délivrées les 26, 31 janvier, 2, 6 et 7 février 2024 aux époux [W], à Monsieur [X] [L], à la SCCV LITTLE VALLEY, à Monsieur [N] [M], à la SARL RCVA BTP et à son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [T] [C] et Madame [G] [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Les DECLARER recevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER une expertise judiciaire ;
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission développée dans le dispositif de leurs écritures ;
CONDAMNER in solidum les requis à leur verser une somme correspondant au montant de la provision sollicitée par l’expert judiciaire pour réaliser la mission confiée ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les requis à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Madame [D] [U] épouse [W] et Monsieur [V] [W] sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1604 et suivants, 2224 du code civil, de :
A titre principal, DECLARER irrecevables comme prescrites depuis le 29 janvier 2021 toutes demandes des consorts [C] au titre de la servitude de passage dont ils sont bénéficiaires aux termes de l’acte de vente du 29 janvier 2016 ;
ORDONNER leur mise hors de cause ;
DEBOUTER les consorts [C] de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
CONDAMNER in solidum les consorts [C] à leur payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
A titre subsidiaire, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves ;
RESERVER les frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause, DEBOUTER les consorts [C] de leurs demandes de provision ad litem au titre des frais d’expertise et d’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de provision et d’article 700 des demandeurs, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [L], Monsieur [N] [M], la société LITTLE VALLEY, la société RCVA BTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient, par extraordinaire, prononcées à leur endroit ;
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [L], Monsieur [N] [M], la société LITTLE VALLEY, la société RCVA BTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Monsieur [X] [L] sollicite de :
Déclarer prescrite l’action introduite contre lui, et ce par application aux dispositions de l’article 2224 du code civil ;
A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves, et au cas où une expertise serait ordonnée :
dire que l’expert désigné devra déterminer à quelle époque Monsieur [X] [L] a réalisé le passage de 4 mètres pour l’accès à la parcelle BT [Cadastre 12] des consorts [C],se faire remettre tous documents utiles au sujet de l’entretien de ce chemin par les consorts [C], et leurs auteurs immédiats comme médiats,déterminer quels ont été les travaux réalisés qui ont pu détériorer le chemin et en précisant les auteurs et propriétaires responsables, ou entreprises responsables,déterminer dans quelles conditions et par qui a été réalisée la modification d’assiette du chemin dont se plaignent les consorts [C],rechercher toutes les parcelles bénéficiant d’une servitude sur le chemin litigieux, ainsi que celles en ayant l’usage et qu’il devra proposer une clé de répartition des frais d’entretien à proportion de l’intérêt que chacune des parcelles tire du chemin,dire que l’expertise devra se faire aux frais avancés des consorts [C],réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [N] [M] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et tenant compte du complément de mission sollicité ;
DEBOUTER Monsieur [J] [C], Madame [G] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [T] [C] de leur demande de condamnation à son encontre à participer à la consignation de l’expert judiciaire ;
DEBOUTER Monsieur [V] [W] et Madame [D] [W] de leur demande d’être relevés et garantis par Monsieur [N] [M] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [C], Madame [G] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [T] [C] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL RCVA BTP, sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
REJETER la demande des consorts [C] visant à voir déclarer leur action recevable à son égard ;
La METTRE purement et simplement hors de cause et en conséquence DEBOUTER les consorts [C] des demandes formulées à son encontre ;
DEBOUTER les époux [W] de leur demande tendant à la voir relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause, DEBOUTER toute partie qui sollicite une quelconque condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [C] in solidum à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL RCVA BTP, citée à personne, et la SCCV LITTLE VALLEY, citée à étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Suivant décision du 4 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats au motif que les consorts [C] avaient produit à leur dossier des conclusions et deux nouvelles pièces dont il n’était pas prouvé qu’elles avaient été notifiées par voie électronique ou signifiées.
Seuls les consorts [W] ont déposé de nouvelles conclusions, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024. Outre les demandes visées dans leurs précédentes conclusions, ils sollicitent de déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les consorts [C] au titre des désordres allégués sur les réseaux implantés en tréfonds de l’assiette de servitude, les demandeurs ayant d’ores et déjà obtenu une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance du 21 août 2024 (RG 24/01205) sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon les époux [W], l’action des consorts [C] serait fondée sur l’obligation de délivrance conforme, laquelle est soumise au délai quinquennal de droit commun.
Les époux [W] ayant cédé leur bien à Feu [F] [C] en date du 29 janvier 2016, les consorts [C] seraient prescrits en toutes leurs prétentions relatives à la conformité du bien et de ses accessoires, en ce compris la servitude, depuis le 29 janvier 2021.
L’article 145 du Code de procédure civile n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une prescription et ce d’autant pus le point de départ de ce délai relève d’un débat qui doit être tranché par le juge du fond.
Les époux [W] soulèvent également une irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des consorts [C] au titre des désordres allégués sur les réseaux implantés en tréfonds de l’assiette de servitude, les demandeurs ayant d’ores et déjà obtenu une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance du 21 août 2024.
Or, il ressort des écritures des époux [C] que la mission proposée à l’expert ne doit porter que sur la problématique de la servitude, ce qui n’est pas le cas de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 21 août 2024.
Le juge des référés dispose en outre d’un pouvoir souverain quant à la mission de l 'expert qui sera par conséquent limitée à la problématique de la servitude.
L’action des consorts [C] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Les consorts [C] indique que la servitude de passage résultant d’une convention du 1er octobre 2010 a été modifiée du fait de la construction des parcelles BT [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 20] par la SCCV LITTLE VALLEY et produisent notamment un plan permettant de visualiser la modification de cette assiette.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs qui seront déboutés de leur demande de condamnation provisionnelle.
Il sera donné acte aux parties de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également tenu compte de la demande de M. [L] sur l’extension de la mission expertale.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités encourues de sorte que la mesure d’expertise sera opposable à l’ensemble des parties.
Sur les demandes accessoires
La société demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressoirt, par mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
DECLARONS recevable l’action des consorts [C] ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [A],
CABINET RIGAUD AMAYENC,
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 25]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 27] à [Localité 26] ;En présence des parties ou celles-ci et leurs avocats dûment convoqués, visiter l’immeuble situé au [Adresse 27] à [Localité 26] et examiner les problématiques de servitude décrites dans l’assignation,Vérifier le cheminement des réseaux de la parcelle des consorts [C] et notamment s’ils sont situés sur l’assiette de la servitude,Déterminer à quelle époque Monsieur [X] [L] a réalisé le passage de 4 mètres pour l’accès à la parcelle BT [Cadastre 12] des consorts GENESTOUXVérifier le cheminement de la route d’accès à la parcelle des consorts [C] et notamment si l’assiette de la servitude a été modifiée,Déterminer dans quelles conditions et par qui a été réalisée la modification d’assiette du chemin dont se plaignent les consorts [C],Indiquer si ces cheminements sont conformes à l’acte constitutif de servitude,Vérifier l’état du chemin notamment s’il est carrossable et la conformité à sa destination,Déterminer la ou les cause(s) des non-conformités constatées,Donner tous éléments d’ordres techniques permettant d’établir les responsabilités encourues;Décrire les réparations nécessaires pour remettre en état la servitude et en chiffrer le coût et les conséquences sur les immeubles concernés,Déterminer ainsi l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les consorts [C],Entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que les consorts [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte aux parties de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS les consorts [C] du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert judiciaire,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge des consorts [C],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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