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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 7 nov. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 24/01251 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DVFZ
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74042-2024-477 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Claire LERAT de la SELARL JUDI’CIMES AVOCATS, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74042-2024-762 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 05 Septembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Maître Claire LERAT de la SELARL JUDI’CIMES AVOCATS, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 22 juillet 2024
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2024,
Vu les dispositions des articles 242 et suivants, 237, 238, 257-2,262-1,264, 265, 371 et et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 1127 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi applicable au litige est la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (ALGERIE)
et
Madame [K] [T] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 2] 2008 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (ALGERIE) ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 avril 2021 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule à l’égard des enfants [G], [P] et [Y] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
❖ Chaque fin de semaine paire du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du parent chez lequel est fixée leur résidence, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
CONSTATE que Monsieur [F] [T] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens ;
CONSTATE que les époux étant tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, les sommes avancées par l’Etat à ce titre ne seront pas recouvrées et resteront à la charge de l’Etat ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 07 NOVEMBRE 2025, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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