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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 23/09609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09609 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPP
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W],
Madame [V] [B] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09609 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPP
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 6 décembre 2010, Monsieur [D] [W] et Madame [V] [B] épouse [W] ont commandé auprès de la société ECOMOTIV la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque ainsi qu’une installation éolienne pour une somme de 18 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, a consenti à une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 18 000 euros remboursable en 141 mensualités d’un montant de 177 euros au TAEG de 5,85%.
Par acte de commissaire de justice du 7 aout 2023, Monsieur et Madame [W] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société ECOMOTIV. D’autre part, qu’il constate que la société SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes aux époux [W] :
— 18 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
— 6 809,45 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le demandeur en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Au dernier état de ses demandes, ils sollicitent le juge des contentieux de la protection pour :
— Déclarer recevables les actions ;
A titre principal
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 décembre 2010 avec la société ECOMOTIV ;
— Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu avec la société BANQUE SOLFEA ;
En conséquence
— Condamner la banque à rembourser, à Monsieur et Madame [W] l’ensemble des sommes qu’elle a perçue au titre du prêt affecté, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à savoir les sommes de 24809,45 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes des Monsieur et Madame [W] considérant que la banque n’a pas commise de fautes
— Prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de 6809,45 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [W] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 18000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [W] ;
— Au fond, rejeter les demandes ;
— Condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 6 décembre 2010, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation, antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011. Les dispositions applicables étaient donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur, soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L311-8 du code de la consommation et suivants puis L311-20 et suivants.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité formelle
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 6 décembre 2010, que ce contrat était incomplet. Sur la désignation de l’installation, il n’est fait référence qu’à un kit comprenant « 12 panneaux de 250 WC ». Il ne contient en revanche pas les précisions indispensables sur le nombre de composants des produits accessoires, la marque des panneaux photovoltaïques et des matériaux accessoires, leur modèle, leur puissance, etc. De même, sur la livraison, le bon de commande ne précise pas les modalités concrètes de ladite livraison.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le consommateur peut profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficie également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Concernant la jurisprudence de la CJUE, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que le demandeur n’a été empêché d’exercer aucun droit de l’UE.
Ainsi, les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions essentielles sur le kit photovoltaïque.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 6 décembre 2015, de sorte que l’action introduite par assignation en date du 7 août 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur (Civ 1, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par les demandeurs aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 6 décembre 2010, d’autant qu’ils reconnaissent eux-mêmes que ces informations auraient dû être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande. En outre, Monsieur et Madame [W] ne produisent aucune facture d’électricité. Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d’énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l’estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l’estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Monsieur et Madame [W] ont été nécessairement en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Or, le contrat d’achat d’énergie du 14 octobre 2011 fait état d’une installation au 31 mars 2011. Par suite, Monsieur et Madame [W] étaient en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 31 mai 2011 sinon le 31 septembre 2011 au plus tard.
Dès lors, l’action introduite le 7 août 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 6 décembre 2010 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur et Madame [W] subséquente à la demande d’annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque
En cas de prescription constatée de l’action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, n° 20-16.474).
Par conséquent, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la banque est également irrecevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par les demandeurs
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 6 décembre 2010, le délai quinquennal pour le soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 6 décembre 2015. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Monsieur et Madame [W] seront également condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [D] [W] et Madame [V] [B] épouse [W] en nullité du contrat de vente conclu le 6 décembre 2010 avec la société SAS ECOMOTIV ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 6 décembre 2010 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [V] [B] épouse [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [V] [B] épouse [W] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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