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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT ( anciennement NATIXIS FINANCEMENT ), S.A. CAISSE D' EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJ7
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSES :
S.A. BPCE FINANCEMENT(anciennement NATIXIS FINANCEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [M] [U], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJ7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 mars 2021, la société S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche a consenti à M. [V] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 32000 euros, remboursable en 79 mensualités de 462,19 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,76 % et un taux annuel effectif global de 4,16 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2023, mis en demeure M. [V] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, la société S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la société BPCE financement et la S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche ont ensuite fait assigner M. [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
29736,68 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 mars 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Le 23 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier afin que chacune des sociétés demandeuse produise un décompte des sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
M. [V] [F] était présent.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société BPCE financement et la S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche maintiennent leurs demandes telles qu’en leur assignation.
Elles précisent que la créancière est la S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, et que la société BPCE intervient pour le recouvrement des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Enfin, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la société BPCE financement et la S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche soutiennent que le premier impayé non régularisé est situé en juillet 2022.
A la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit en réalité être situé le 4 mai 2022 (pièce n°8). En effet, il résulte de l’historique de compte que des annulations de retard ont notamment eu lieu les 4 janvier 2022 et le 24 mars 2022. Ces annulations n’ont pas eu pour effet de retarder le premier incident de paiement non régularisé, en date du 4 mai 2022.
L’assignation du 27 juin 2024 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société BPCE financement et de la S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE financement et la société S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens, et il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société la société BPCE financement et la S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche à l’encontre de M. [V] [F] sur le fondement du crédit souscrit le 25 mars 2021,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJ7
CONDAMNE la société la société BPCE financement et la S.A. Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
La Greffière La Juge
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