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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00859 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIVC
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[X] [E] [A]
N° MINUTE : 26/76
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 3] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Roxane PRADINES de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
M. [X] [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2023, Monsieur [X] [A] a contracté un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros avec intérêt au taux nominal contractuel de 6,49 % (et un taux effectif global de 6,91 %), remboursable en 120 mensualités de 226,97 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées par Monsieur [X] [A], une mise en demeure a été adressée le 3 février 2025, et la déchéance du terme a été prononcée le 22 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner Monsieur [X] [A] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39, R. 312-35 du code de la consommation, et 1103, 1104, 1224, 1228, 1231-1 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au juge de :
A titre principal,
Condamner Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 19.677,45 euros, majorée de l’intérêt au taux contractuel de 6,48 % à compter du 24 mars 2025, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement ; Condamner Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 1.441,49 euros au titre de l’indemnité légale ; A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 20.000 euros souscrit par Monsieur [X] [A] ; Condamner Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 19.677,45 euros, majorée de l’intérêt au taux contractuel de 6,48 % à compter du 24 mars 2025, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement ; Condamner Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 1.441,49 euros au titre de l’indemnité légale ; En tout état de cause,Condamner Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [X] [A] présent lors de cette audience sollicite obtenir des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES justifie avoir adressé à Monsieur [X] [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2025, restée sans effet.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 3] CHARENTES verse aux débats l’offre de contrat de crédit du 19 octobre 2023, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues, la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information relative au contrat d’assurance, la consultation FICP, la mise en demeure de payer du 3 février 2025, la déchéance du terme du 22 mars 2025.
Elle détaille sa créance comme suit :
1.499,44 euros au titre des mensualités échues impayées,
18.018,68 euros au titre du capital non échu,
253,03 au titre du capital restant dû reporté,
93,70 euros au titre de l’annulation des intérêts de retard,
1.441,49 au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Le défendeur ne conteste pas devoir ces sommes.
Cependant, la clause pénale de 8 % du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 3] CHARENTES, laquelle sera réduite à 50,00 euros.
Il s’en déduit une créance de 19.821,15 euros au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 3] CHARENTES.
Par conséquent, Monsieur [X] [A] sera par conséquent condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 3] CHARENTES la somme de 19.821,15 euros, majorée de l’intérêt au taux contractuel de 6,48 % à compter du 24 mars 2025, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes reconventionnelles en délais de paiement
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que la décision qui ordonne, en application de l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code de la consommation, la suspension du remboursement des échéances d’un prêt pendant un certain temps et l’amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt, suspend nécessairement les effets de la déchéance du terme de ce prêt.
Monsieur [X] [A] sollicite des délais de paiement.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête des Monsieur [X] [A].
En conséquence, il y a lieu de mettre en place un échéancier de paiement tel que précisé au dispositif du présent jugement et d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
En contemplation des situations financières respectives des parties, Monsieur [X] [A] sera condamné à payer la somme de 300 euros à la société requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [A], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 19.821,15 euros, majorée de l’intérêt au taux contractuel de 6,48 % à compter du 24 mars 2025, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement.
DIT que Monsieur [X] [A] pourra solder sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 750 euros, la 24ème mensualité venant solder la dette.
DIT que les mensualités devront impérativement être payées avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 du mois suivant la signification du présent jugement par voie de Commissaire de justice.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualités à la date fixée, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
DIT que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital dû.
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer 300 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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