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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00683 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6KC
CODE NAC : 58H – 0A
AFFAIRE : [J] [M], [P] [X] sous habilitation familiale générale aux termes d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de Proximité de Saint-Maur-des-Fosses (94), de Monsieur [J] [M] et de Monsieur [B] [M], [B] [M] C/ Mutuelle MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M] né le 01 Octobre 1950 à BERKANE (MAROC), nationalité française, retraité, demeurant 29 square Thomas Edison – 94000 CRETEIL
Madame [P] [X] née le 31 Octobre 1957 à MEKNES (MAROC), demeurant 29 Square Thomas Edison – 94000 CRETEIL sous habilitation familiale générale aux termes d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de Proximité de Saint-Maur-des-Fosses (VAL-DE-MARNE), de Monsieur [J] [M] et de Monsieur [B] [M]
Monsieur [B] [M] né le 03 Juillet 1988 à HAIFA (ISRAEL), natioanlité française, retraité, demeurant 29 square Thomas Edison – 75012 PARIS
tous représentés par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L71
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF
dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79055 NIORT
représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E2130
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M] selon jugement du juge des contentieux de la protection de Saint Maur-des-Fossés en date du 30 mai 2024, ont souscrit, le 14 février 2012, auprès de la MACIF, une garantie « régime de prévoyance familiale accident ».
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], ont fait assigner la MACIF devant le juge des référés aux fins d’obtenir :
— sa condamnation sous astreinte de 100 € par jours de retard à leur remettre les conditions particulières et générales du contrat RPFA souscrit en 2012 et en état, ainsi que celles s’appliquant à la date du sinistre, le 23 mai 2023,
— sa condamnation sous astreinte de 100 € par jours de retard à leur remettre les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la MACIF et incluant une protection juridique s’appliquant au jour du sinistre le 23 mai 2023,
— sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 2 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], se sont désisté de leurs demandes au titre des conditions générales du contrat souscrit en 2012 et des conditions générales et particulières applicables à la date du sinistre, le 23 mai 2023, et ont maintenu le reste de leurs prétentions.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la MACIF demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevable les demandes des consorts [M],
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action n’est ouverte qu’à celui qui justifie d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il sera rappelé que la recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé.
La MACIF soutient que les demandeurs, qui ont souscrit un contrat auprès d’elle, disposent nécessairement des conditions générales et particulières afférentes à ce contrat, et en déduit qu’ils n’ont pas intérêt à agir pour en demander la communication sous astreinte.
La détention, par M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], des documents qu’ils sollicitent à la présente instance, est une question probatoire qui ne relève pas la recevabilité de leur demande mais de son bien-fondé.
Il ne sera donc pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF et l’action de M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], sera déclarée recevable.
Sur la demande de communication de documents
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les demandeurs ont souscrit, le 14 février 2012, auprès de la MACIF, une garantie « régime de prévoyance familiale accident ».
De même, il résulte du courriel adressé le 27 mars 2024 par M. [I] [C] (correspondant MACIF) au conseil de Mme [M] que M. [J] [M] dispose d’une garantie protection juridique en cas de litige avec des tiers.
Or, il revient à la MACIF de démontrer, conformément à l’article L.112-2 du code des assurances, qu’elle a transmis à l’assuré un exemplaire des conditions particulières des contrats souscrits, antérieurement à sa signature.
Faute d’en apporter la preuve, il y a lieu d’ordonner à la MACIF de communiquer à M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], les conditions particulières de la garantie « régime de prévoyance familiale accident » souscrite le 12 février 2012 par M. [J] [M] et Mme [P] [X], ainsi que les conditions générales et particulières, applicables le 23 mai 2023, du contrat conclu par M. [J] [M] et incluant une protection juridique.
En l’absence de certitude de la possibilité, pour la MACIF, de retrouver l’ensemble de ces documents, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Le débat devra, le cas échéant, et devant le juge du fond, se déplacer sur le terrain de la responsabilité résultant du défaut de communication desdits documents.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], n’établissent pas, avec l’évidence requise en référé, la volonté manifeste de la MACIF de contourner ses obligations légales dans l’objectif de leur nuire, qui ne peut résulter de sa seule carence à leur communiquer l’intégralité des documents sollicités.
Ils seront donc déboutés de leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La MACIF, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande condamner la MACIF à payer à M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la MACIF de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M],
DECLARONS recevable l’action de M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M],
CONDAMNONS la MACIF à communiquer à M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], les conditions particulières de la garantie « régime de prévoyance familiale accident » souscrite le 12 février 2012 par M. [J] [M] et Mme [P] [X],
CONDAMNONS la MACIF à communiquer à M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], les conditions générales et particulières, applicables le 23 mai 2023, du contrat conclu par M. [J] [M] et incluant une protection juridique ,
DISONS n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte,
DEBOUTONS M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], de leur demande de provision,
CONDAMNONS la MACIF à verser à M. [J] [M], M. [B] [M] et Mme [P] [X], sous habilitation familiale de M. [J] [M] et M. [B] [M], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la MACIF aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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