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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD assureur de BATI ETANCHE CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD assureur, S.A. AUXIFIP c/ S.A. SMA SA, S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEIY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AUXIFIP
[Adresse 60]
[Localité 51]
représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David EPAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur d’EGIS BÂTIMENTS NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 61]
[Localité 50]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA, assureur de ROGER DELATTRE
[Adresse 45]
[Localité 41]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA, assureur de Spacing Nord
[Adresse 45]
[Localité 41]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur BC NORD
[Adresse 18]
[Localité 53]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de STS NORD
[Adresse 16]
[Localité 53]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de CANER
[Adresse 16]
[Localité 53]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de BATI ETANCHE CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 53]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur d’OPIGEZ SOLS ET MURS
[Adresse 16]
[Localité 52]
non comparante
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Rougerie Tangram
[Adresse 9]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST
[Adresse 46]
[Localité 39]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BC NORD
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD ASPHALTE
[Adresse 64]
[Localité 27]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA, assureur de NORD ASPHALTE
[Adresse 45]
[Localité 41]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de ROGER DELATTRE, NORD ASPHALTE et Spacing Nord
[Adresse 45]
[Localité 41]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CANER
[Adresse 23]
[Localité 28]
non comparante
S.A. BATI ETANCHE CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Blandine LACOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. ROGER DELATTRE
[Adresse 48]
[Adresse 67]
[Localité 37]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 65]
[Adresse 11]
[Localité 36]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edouard CLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SPACING NORD
[Adresse 54]
[Localité 38]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. EXUPRO
[Adresse 24]
[Localité 29]
non comparante
Mutuelle MAAF ASSURANCES
[Adresse 59]
[Localité 44]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCE SA, assureur d’EXUPRO
[Adresse 59]
[Localité 44]
non comparante
S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE
[Adresse 12]
[Adresse 57]
[Localité 31]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 47]
[Localité 40]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société EAU AIR SYSTÈME
[Adresse 6]
[Localité 32]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. ELECTRICITE THERMIQUE INGENIERIE SERVICE
[Adresse 19]
[Adresse 56]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. BC INOXEO
[Adresse 68]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SERVICES TECHNIQUES DES BETONS
[Adresse 10]
[Localité 35]
non comparante
S.N.C. LINKCITY NORD EST
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 8]
[Localité 34]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 61]
[Localité 50]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. DALKIA
[Adresse 14]
[Localité 30]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SCENEO
[Adresse 13]
[Localité 36]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hélène BRAJOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 43]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 49]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 29 février 2012, la S.A. Auxifip a conclu avec la Communauté d’agglomération du pays de [Localité 66] un contrat de partenariat pour la construction et la maintenance du complexe Sceneo situé à [Localité 63] (Pas-de-[Localité 58]).
Dans le cadre de ce partenariat, la société Auxifip a assuré la maîtrise d’ouvrage de ce projet. Pour S.A. réalisation, elle a fait appel à différentes sociétés dont certaines ont fait appel à des sous-traitants.
L’ouvrage a été réceptionné le 23 janvier 2015 avec réserves. Les réserves ont été levées le 14 octobre 2015.
La société Auxifip a exposé avoir constaté des désordres dans la réalisation de l’ouvrage.
Par actes délivrés à sa demande les 15 et 16 janvier 2025, la société Auxifip a fait assigner la S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Egis bâtiment nord-est, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés BC Nord, STS Nord, Caner, Bati Etanche Construction et Opigez, la S.A. SMA en qualité d’assureur des sociétés Roger Delattre, Spacing Nord et Nord Asphalte, la S.A.S. Rougerie Tangram et son assureur la mutuelle des architectes français, la S.A.S. Egis Bâtiment Nord-Est, la S.A.S. BC Nord, la S.A.S. Nord Asphalte, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Roger Delattre, Spacing Nord et Nord Asphalte, la S.A.S. Caner, la S.A. Bati Etanche Construction, la S.A.S. Roger Delattre, la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer, la S.A.S. Spacing Nord, la S.A.R.L. Exupro, la société d’assurances mutuelles MAAF Assurances et la S.A. MAAF Assurances en qualité d’assureurs de la société Exupro, la S.A.R.L. Surface Carrelage et son assureur la S.A. Gan Assurances, la société Eau Air Système, la S.A.S. Eléctricité thermique ingénierie service, la S.A.S. BC Inoxeo, la S.A.R.L. Services Techniques des Bétons, la S.A.S. Linkcity Nord-Est, la S.A.S.U. Bouygues bâtiment nord-est et son assureur la S.A. Allianz Iard, la S.A. Dalkia, la S.A.S. Sceneo et la S.A.S. Socotec Construction et son assureur, la S.A. Axa France Iard, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025. Elle a finalement été retenue le 29 avril 2025 après un renvoi ordonné à la demande des parties.
La S.A. Auxifip, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, soutenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance, en modifiant la mission suggérée pour l’expert.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la S.A.S. Egis Bâtiment Nord-Est et son assureur la S.A. Allianz Iard, demandent notamment :
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— limiter la mission de l’expert à désigner à l’examen des seuls désordres expressément allégués par la société Auxifip dans son acte introductif d’instance et visés dans les pièces produites à l’appui, dans les termes qu’elles proposent,
— exclure toute mission relative à la prise de connaissance des garanties, certificats et attestation d’assurances dont disposent les intervenants,
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la S.A.S. Roger Delattre, la S.A.S. BC Inoxeo, la S.A.S. Spacing nord, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Roger Delattre, Spacing Nord et Nord Asphalte, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Roger Delattre, Spacing Nord et Nord Asphalte, représentées par leur avocat, demandent de :
— débouter la société Auxifip de ses demandes dirigées contre la société SMA en sa prétendue qualité d’assureur des sociétés Roger Delattre et Nord Asphalte,
— mettre hors de cause la société SMA SA en sa prétendue qualité d’assureur des sociétés Roger Delattre et Nord Asphalte,
— recevoir la société Nord Asphalte, la société Roger Delattre, la société BC Inoxeo, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Roger Delattre, Nord Asphalte et Spacing Nord et la société SMA S.A. en sa qualité d’assureur de la société Spacing Nord en leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société Auxifip,
— réserver des dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la S.A.S. BC Nord et son assureur la S.A. Axa France Iard, représentées par leur avocat, formulent protestations et réserves.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Caner et Bati Etanche Construction demande notamment :
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société Auxifip,
— limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et figurant dans les pièces qui lui sont annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux,
— condamner la société Auxifip aux dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A.S. Rougerie Tangram, représentée par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. Bati Etanche Construction, représentée par son avocat, formule notamment protestations et réserves.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 et déposées à l’audience, la communauté d’agglomération du pays de [Localité 66] demande notamment de :
— lui donner acte de l’absence d’opposition de sa part à la mesure d’expertise sollicitée par la société Auxifip,
— modifier le chef de mission comme proposé dans ses conclusions,
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A.S. Spacing Nord, représentée par son avocat, formule notamment protestations et réserves.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Exupro (seule société dont le nom est évoqué dans le nom donné à la constitution de Me [O] adressée à la juridiciton) représentée par son avocat, formule notamment protestations et réserves.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la S.A.R.L. Surface Carrelage formule notamment protestations et réserves.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la S.A. Gan Assurance en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Surface Carrelage, représentée par son avocat, demande notamment de :
— débouter la société Auxifip de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner la société Auxifip à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Eau Air Système, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, représentée, s’en rapporte à justice quant à l’intervention volontaire et aux demandes formées par la S.A. Auxifip, les dépens étant réservés.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la S.A.S. Linkcity Nord-Est, représentée par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— fixer la mission de l’expert comme suggérée dans ses écritures,
— débouter Sceneo de l’ensemble de ses demandes,
— réserver les dépens.
Représenté par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la S.A.S.U. Bouygues Bâtiment Nord-Est demande notamment :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres allégués dans l’assignation et les pièces de la société Auxifip ;
— dépens comme de droit
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A. Dalkia, représentée par son avocat, formule notamment protestations et réserves.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la S.A.S. Sceneo demande notamment de :
— prendre en compte ses protestations et réserves,
— d’intégrer dans la mission de l’expert les désordres présentés par la société Sceneo dans ses conclusions, et sur l’évaluation des préjudices que cette dernière a subis, ainsi que sur les préjudices que tout intervenant à l’expertise, notamment la communauté d’agglomération dans la cause, a subi du fait des désordres objet de la mission de l’expert ;
— préciser les missions comme proposées dans les conclusions ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.
La S.A. Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés, STS Nord et Opigez, la mutuelle des architectes français, la S.A.S. Caner, la S.A.R.L. Exupro, la S.A. MAAF Assurance en qualité d’assureur de la société Exupro, la S.A.S. Electricité Thermique Ingénierie Service, la S.A.R.L. Services Techniques des Bétons et la S.A.S. Socotec Construction et son assureur, la S.A. Axa France Iard, régulièrement citées n’ont pas constitués avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat temporaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Roger Delattre et de la société Nord Asphalte
La S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Roger Delattre et de la société Nord Asphalte sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être l’assureur de ces sociétés.
Aucun élément versé au débat ne vient contredire cette affirmation de sorte qu’il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Roger Delattre et de la société Nord Asphalte.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En réponses aux écritures adverses, la société Auxifip souligne que la société Surface Carrelage ne conteste pas être intervenue sur le chantier et que la demanderesse produit aux débats le rapport dommage ouvrage qui mentionne l’intervention de la société Surface Carrelage en tant que sous-traitant.
La société Auxifip expose également avoir modifié les chefs de mission présentés afin de prendre en considération les éléments apportés par d’autres parties et rappelle que l’avis de l’expert ne lie pas le juge du fond.
La demanderesse indique également avoir modifié les chefs de missions suites aux écritures de la société Egis Bâtiments Nord, de la société Allianz Iard et de la société Linkcity Nord-Est, sans limiter la mission de l’expert aux désordres classés 2 et 3 dans le rapport Veritas puisque l’action vise l’ensemble des désordres susceptibles d’engager la responsabilité d’au moins d’une des parties.
La société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Surface Carrelage, soutient que le contrat de sous-traitance avec la société assurée n’est pas transmis aux débats ce qui ne permet pas au juge d’apprécier si cette société est effectivement intervenue sur le chantier litigieux, ni la nature et le périmètre des prestations qu’elle aurait réalisées.
La défenderesse fait valoir que le contrat d’assurance ne couvre pas l’étanchéité sous carrelage immergé, la police d’assurance n’ayant pas vocation à s’appliquer pour des chantiers dont le coût total prévisionnel de construction tous corps d’état hors cadre excède 15 000 euros. La société Gan Assurances explique que l’assuré doit en cas d’intervention sur un chantier dont le coût dépasse ce montant et quel que soit le montant du marché, demander une extension de garantie avant tout commencement de travaux.
La société Gan Assurance relève que les rapports dommages-ouvrage prévoient un coût total de la construction de l’opération à 43 147 261, 67 euros hors taxes, que les conditions de garantie de l’assurance ne sont pas réunies et que la police n’a pas vocation à se réaliser.
La S.A.S. Egis Bâtiment Nord-Est et son assureur, la S.A. Allianz Iard, sollicitent que la mission de l’expert soit limitée à l’examen des seuls désordres expressément allégués par la société Auxifip dans son acte introductif d’instance et visés dans les pièces produites à l’appui, en excluant toute mission liée à la prise de connaissance des garanties, certificats et attestations d’assurances dont disposent les intervenants.
La S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Caner et Bati Etanche Construction formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que la mission de l’expert désigné soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux.
La communauté d’agglomération du pays de [Localité 66] demande que la mission de l’expert soit modifiée afin que l’expert donne son avis sur les préjudices de toute nature subis par Auxifip, Sceneo ainsi qu’elle-même à l’expertise en ce compris tous les préjudices futurs mais certains.
La S.A.S. Linkcity Nord-Est sollicite que la mission de l’expert aux seuls désordres allégués et établis par des éléments objectifs, à savoir ceux classés en catégorie 2 et 3 dans le tableau édité par le bureau Veritas. Cette défenderesse s’oppose à la demande formulée par la société Sceneo afin que l’expert se prononce sur les désordres repris dans ses conclusions, ceux-ci étant à ce jour clos et alors qu’ils n’ont ni fait l’objet d’une déclaration de sinistre, ni de procès-verbal de constat d’huissier permettant d’établir leur existence.
La S.A. Bouygues Bâtiment Nord-Est demande que la mission soit limitée à l’examen des seuls désordres allégués dans l’assignation et les pièces de la société Auxifip.
La S.A.S. Sceneo sollicite que la mission allouée à l’expert porte également sur les désordres qu’elle présente dans ses conclusions, sur l’évaluation de ses préjudices et sur les préjudices de tout intervenant à l’expertise, notamment la société Capso. Cette défenderesse indique que les désordres ont fait l’objet d’échange entre la société Capso et le mainteneur, et qu’ils résulteraient manifestement d’un défaut de maintenance.
La S.A. Dalkia sollicite que la mission de l’expert ne porte pas sur l’établissement des responsabilités puise cette appréciation et d’ordre juridique et l’expert ne pouvant pas non plus déterminer les préjudices subis mais seulement donner à la juridiction éventuellement saisie l’ensemble des éléments permettant de déterminer les préjudices subis par les parties.
Les autres parties comparantes se sont bornées à formuler des protestations et réserves.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment les rapports d’expertise dommages-ouvrage (pièces n°6, 13, 17, 24 et 27) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
La société Sceneo produit également des éléments étayant de façon objective la vraisemblance de préjudices en lien avec des désordres affectant la réalisation du projet en cause de sorte qu’il sera inclus dans la mission les désordres évoqués dans ses écritures comme dans les pièces qu’elle a produites.
En outre, la communauté d’agglomération de [Localité 66] justifie, notamment à raison de l’incidence des désordres affectant le projet, d’un intérêt à voir la mission de l’expert, pour la part non hypothétique, tenir compte de l’incidence en sa qualité de délégant de service public au titre des préjudices.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Si la société Gan Assurances conteste les conditions de mobilisation de ses garanties, la société assurée Surface Carrelage reconnait dans ses écritures avoir procédé à la fourniture et la pose du carrelage dans le complexe aquatique. Or, elle a souscrit pour son activité une assurance auprès de la société Gan Assurances dont il n’appartient pas, avant réalisation de l’expertise judiciaire réclamée, au juge des référés de statuer sur la réunion des conditions de la garantie souscrite.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Le juge des référés fixe la mission de l’expert afin que celui puisse donner son avis sur l’ensemble des éléments de fait utile à la résolution du litige dont le juge du fond ultérieurement saisi aurait à connaitre.
Sur les demandes de la S.A. Axa France iard en qualité d’assureur de la société IE Caner et de Bati étanche et de la S.A.S. Rougerie Tangram
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Ces demandes ne constituent pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A. Auxifip, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Prononce la mise hors de cause de la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Roger Delattre et de la société Nord asphalte ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [Z] [W]
[Adresse 55]
[Localité 26]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 62] laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux, le complexe Sceneo, situé à [Localité 63] (Pas-de-[Localité 58]), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non conformités contracutelles évoquées par la société Auxifip et la société Sceneo,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à S.A. destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à S.A. destination ;
— pour chacun des désordres, indiquer si les désordres constatés sont d’origine ou s’ils résultent d’interventions ultérieures notamment au titre de la garantie dommages-ouvrage ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état en veillant à intégrer les modalités d’exploitation de l’ouvrage en cause intéressant la communauté d’agglomération de [Localité 66] ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, les parties devant faire parvenir dans les huit jours à l’expert les documents qu’il leur réclamera ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 6 000 euros (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à huit mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.A. Auxifip aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A. Gan assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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