Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 24 juil. 2025, n° 20/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00566 – N° Portalis DBYL-W-B7E-CQ56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [K] [W] séparée [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par ordonnance de la cour d’appel de PAU du 13/01/2020)
Représentée par Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 17 avril 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [W] et Monsieur [G] [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 1983 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (40).
Le 18 juillet 2014, Madame [K] [W] a déposé une requête en séparation de corps.
Elle a été suivie d’une ordonnance de non conciliation rendue le 02 février 2015.
Par jugement en date du 2 novembre 2017, le Juge aux affaires familiales de Dax a prononcé la séparation de corps des époux et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Les démarches entreprises par Madame [W] pour parvenir à un partage amiable se sont avérées vaines.
En conséquence, Madame [W] a assigné Monsieur [Y] par acte d’huissier du 3 juillet 2020 devant le Juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025 fixant la clôture de l’instruction au 31 mars 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 17 avril 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 avril 2025, Madame [K] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 267, 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1469 alinéa 3 du code civil,
— Rabattre l’ordonnance de clôture,
— Déclarer la demande de Madame [K] [W] séparée [Y] recevable et bien fondée,
— Ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur et Madame [Y],
— Faire droit aux prétentions de Madame [K] [W] séparée [Y] :
* Fixer la récompense due par Monsieur [Y] à la communauté des époux [Y] à la somme de 187.500 € et à titre subsidiaire à la somme de 133.125 €,
* Fixer provisoirement la masse active de la communauté [6] à la somme de 333.060,83 €,
* Fixer provisoirement la masse passive de la communauté [6] à la somme de 7.794,20 €,
* Fixer provisoirement les droits de Madame [Y] à la somme de 170.427,87 € sous réserve de ses droits (sauf à parfaire),
* Fixer provisoirement les droits de Monsieur [Y] à la somme de 24.867 € à devoir,
* Attribuer à Madame [Y] l’ensemble des avoirs financiers connus des époux [Y] au 13.01.2016 et le véhicule Ford,
* Attribuer à Monsieur [Y] les meubles meublants et le véhicule RENAULT,
* Condamner Monsieur [Y] à régler à Madame [Y] la somme de 34.867,04 €,
— Condamner Monsieur [Y] à régler à Madame [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [Y] à régler les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [Y] doit récompense à la communauté pour avoir financé totalement la construction de son bien immobilier, lequel est un propre par accession pour avoir été édifié sur un terrain acquis avant le mariage. Elle expose pour ce faire que si Monsieur [Y] a bien souscrit un premier prêt à son nom le 31 mars 1981 pour un montant de 160.000 Francs, dès le 4 août 1983, les époux ont renégocié et racheté le prêt immobilier pour un montant de 160.000 Francs afin de financer la construction de l’immeuble, avec une première échéance au 10 septembre 1983 donc postérieurement au mariage ; puis que le 15 juin 1990, les époux ont contracté un prêt dit de substitution à ce prêt immobilier et emprunté 168.000 Francs.
Elle demande au juge d’écarter les arguments du défendeur selon lesquels la maison était déjà habitable en 1983, que le coût de la construction s’est limité à la somme de 68.860 Francs, que la valeur vénale de la maison était de 230.000 euros en 2015.
Elle émet des doutes quant à la sincérité des pièces produites par Monsieur [Y] pour justifier du montant de ses avoirs bancaires au 2 février 2015.
Elle demande que soit intégré à l’actif de communauté le montant de la participation salariale perçue par Monsieur [Y] en sus de ses salaires et que ce dernier justifie des sommes réellement perçues après abattement de la CSG/CRDS uniquement sur les intérêts ; qu’il soit également tenu compte de l’épargne retraite.
Elle sollicite le partage des meubles meublants du domicile conjugal qu’elle évalue à 10.000 euros.
S’agissant du passif de communauté, elle rappelle que le juge conciliateur a jugé que l’épouse devait régler le crédit contracté pour l’achat du véhicule FORD C MAX, à charge de récompense au moment de la liquidation, de sorte que le solde de ce crédit doit être inscrit au passif de communauté.
Elle formule des propositions d’attribution afin de remplir chacune des parties de ses droits.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [G] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 267, 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1469 alinéa 3 du Code Civil,
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y]/[W],
— Fixer la masse active de la communauté à la somme de 215.459,10 €,
— Fixer la masse passive de la communauté à la somme de 7.794,90 €,
— Fixer l’actif net à partager à la somme de 207.664, 20 €,
— Débouter Madame [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Nouveau (sic) Code de Procédure Civile,
— Dire que les dépens seront partagés.
S’agissant du montant de la récompense due à la communauté au titre du financement de la construction de l’immeuble lui appartenant en propre par accession, il fait valoir qu’au jour du mariage, l’immeuble était déjà édifié, construit et habitable ; qu’une partie des travaux a été réalisée par lui-même ; qu’ainsi, avant le mariage, Monsieur [Y] a procédé au règlement des sommes suivantes : terrain pour 3.250 francs, factures travaux pour 236.860 francs ; que le montant total s’élève à la somme de 240.110 francs, financée pour un montant de 160.000 francs au moyen d’un prêt, et de fonds propres à hauteur de 80.110 francs.
Il demande qu’il soit tenu compte de la valeur de l’immeuble au jour du mariage, que soient déduits les intérêts d’emprunt et que la récompense soit calculée sur la base d’une valeur vénale de l’immeuble estimée à 230.000 euros en 2015.
S’agissant des avoirs bancaires, Monsieur [Y] rappelle que la date à prendre en considération est la date fixée pour les effets de la séparation de corps, soit au 2 février 2015. Il indique produire l’ensemble de ses avoirs sur son compte caisse épargne à cette date ainsi que la participation qui lui a été versée postérieurement mais qui était acquise à la communauté comme prenant effet pendant le mariage.
Il soutient que la communauté ne peut prétendre à aucune récompense au titre du contrat collectif de retraite [9].
A l’issue de ses calculs, il reconnaît devoir verser une soulte à Madame [W] d’un montant de 94.598,17 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 783 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 784 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [W] a communiqué de nouvelles conclusions par la voie électronique le 3 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 31 mars 2025.
En l’absence d’opposition de la part du défendeur et compte-tenu de la tardiveté de communication des dernières écritures de ce dernier le 28 mars 2025, un vendredi, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
II – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
III – Sur les modalités de partage
1) Sur les récompenses
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En application de l’article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, Madame [W] expose que le domicile conjugal est un bien immobilier qui a été édifié sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [Y] pour l’avoir acquis avant le mariage, de sorte que l’immeuble est également un bien propre de l’époux par accession.
Elle soutient que si Monsieur [Y] a bien souscrit un premier prêt à son nom le 31 mars 1981 pour un montant de 160.000 francs, dès le 4 août 1983, les deux époux ont renégocié et racheté le prêt immobilier pour un montant de 160.000 francs afin de financer la construction de l’immeuble, avec une première échéance au 10.09.1983 donc postérieurement au mariage ; puis que le 15 juin 1990, les époux ont contracté un prêt dit de substitution à ce prêt immobilier et emprunté 168.000 francs, qu’ils ont remboursé le prêt souscrit en 1983 et réglé les intérêts compensateurs.
Elle estime que Monsieur [Y] doit donc récompense à la communauté pour avoir financé totalement la construction de son bien immobilier.
Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que le bien immobilier était habité au jour du mariage, étant observé que le contrat de prêt habitat de substitution souscrit le 4 août 1983 mentionne comme adresse "[Adresse 8]" à [Localité 10].
L’attestation établie par le maire et le permis de construire accordé en 1981 ne sont pas de nature à rapporter la preuve contraire.
Monsieur [Y] aurait pu utilement produire son acte de mariage, qui aurait pu le cas échéant démontrer que le couple résidait déjà à la "[Adresse 7]" à [Localité 11] au jour du mariage.
Il n’en demeure pas moins que le défendeur produit de très nombreuses factures d’achat de matériaux et de réalisation de travaux pour un montant total de 236.860 francs, dont la quasi-totalité ont été établies et acquittées avant le mariage.
Madame [W], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre donc pas que la construction a été financée en totalité par la communauté.
Au vu des pièces produites par le défendeur, il convient de retenir que la valeur de la construction au jour du mariage s’élevait à la somme de :
— Terrain : 3.250 francs
— Factures Travaux : 236.860 francs
— Prêt habitat renégocié : 160.000 francs
Total : 400.110 francs
Monsieur [Y] admet que la communauté a remboursé le montant du prêt renégocié en 1990, soit la somme de 168.000 francs, hors intérêts d’emprunt ne pouvant donner lieu à récompense.
La communauté a donc financé la construction à hauteur de 42%.
En l’absence de production d’une estimation de la maison à la date des effets de la séparation de corps fixée au 2 février 2015, il convient de retenir l’évaluation produite par Madame [W], comprise entre 260.000 et 275.000 euros au 12 juillet 2014, soit une valeur moyenne de 267.500 euros.
La récompense due à la communauté peut donc être fixée à la somme de :
267.500 x 42% = 112.350 euros
2) Sur l’actif de communauté
* Les avoirs bancaires au 2 février 2015
Il ressort des pièces produites par les parties que doivent être intégrés à l’actif de communauté :
— les avoirs bancaires de Madame [W] pour un montant total de 7.804,83 euros,
— les avoirs bancaires de Monsieur [Y] pour un montant total de 17.099,92 euros.
* L’épargne salariale de Monsieur [Y]
Il convient d’intégrer à l’actif de communauté le montant de l’épargne salariale acquise par le défendeur, soit :
76.430,35 euros dont 65.241,75 euros nets et 11.188,59 euros d’intérêts bruts (à déduire CSG/CRDS).
* Les sommes perçues au titre de la retraite complémentaire
Madame [W], qui ne démontre pas que la communauté ait participé au financement de l’épargne par des versements complémentaires aux cotisations obligatoires, sera déboutée de sa demande d’intégration des sommes versées au défendeur.
* Les véhicules
L’actif de communauté comprend la valeur vénale des véhicules au jour de la dissolution de la communauté, soit :
— La valeur vénale du véhicule FORD C MAX : 9.224 euros
— La valeur vénale du véhicule RENAULT KANGOO : mémoire.
* Les meubles meublants
Madame [W], qui ne rapporte ni la preuve de la consistance des meubles meublants communs, ni celle de leur valeur, sera déboutée de sa demande à ce titre.
*****
L’actif de communauté peut donc être fixé provisoirement à la somme de 222.909,10 euros.
3) Sur le passif de communauté
Il n’est pas contesté que le véhicule FORD C MAX a été acquis durant le mariage grâce à un crédit, dont les échéances ont été réglées par Madame [W] seule, pour le compte de l’indivision post-communautaire, à compter du 7 février 2015.
Contrairement à ce qu’elle soutient, ce règlement ne donne pas lieu à récompense mais à indemnité à l’égard de l’indivision post-communautaire.
Il convient donc de fixer cette indemnité au passif pour un montant de 7.794,90 euros (45 mensualités de 173,22 euros).
*****
Au vu de ce qui précède, l’actif net peut être fixé provisoirement à la somme de 215 114,20 euros.
4) Sur les droits des parties
Chacune des parties a droit à la moitié de l’actif net, soit 107.557,10 euros.
Compte-tenu de l’absence de valorisation des meubles meublants et du véhicule RENAULT, il n’apparaît pas possible de fixer les attributions selon les modalités proposées par Madame [W].
Il sera simplement indiqué que les parties sont d’accord pour dire que Madame [W] conservera le véhicule FORD C MAX et Monsieur [Y] le véhicule RENAULT KANGOO.
IV – Sur les autres demandes
Compte-tenu de la nature et de l’issue du litige, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par ailleurs, il apparaît que seule Madame [W] a initié des tentatives de règlement amiable du partage et que Monsieur [Y] a tardé à produire les éléments de nature à permettre la reconstitution de l’actif de communauté, ce qui a contribué à l’allongement de la procédure.
Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante et de condamner Monsieur [Y] à lui verser à ce titre la somme de 1.500 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
ET afin de parvenir au partage :
Dit que Monsieur [G] [Y] doit récompense à la communauté d’une somme de 112.350 euros au titre du financement de la construction du bien immobilier appartenant en propre à l’époux ;
Dit que la masse active de la communauté se compose provisoirement de la façon suivante :
— récompense due à la communauté : 112.350 euros
— avoirs bancaires de Madame [W] : 7.804,83 euros
— avoirs bancaires de Monsieur [Y] : 17.099,92 euros
— épargne salariale de Monsieur [Y] : 76.430,35 euros dont 65.241,75 euros nets et 11.188,59 euros d’intérêts bruts (à déduire CSG/CRDS)
— valeur vénale du véhicule FORD C MAX : 9.224 euros
— valeur vénale du véhicule RENAULT KANGOO : mémoire ;
Fixe provisoirement la masse active de la communauté à la somme de 222.909,10 euros ;
Dit que l’indivision post-communautaire est redevable envers Madame [K] [W] d’une indemnité de 7.794,90 euros au titre du remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule FORD C MAX ;
Fixe provisoirement le passif de communauté à la somme de 7.794,90 euros ;
Fixe provisoirement l’actif net de communauté à la somme de 215.114,20 euros ;
Dit que chacune des parties a droit à la moitié de l’actif net, soit 107.557,10 euros ;
Déboute Madame [K] [W] de ses demandes d’attribution ;
Dit que les parties sont d’accord pour dire que Madame [W] conservera le véhicule FORD C MAX et Monsieur [Y] le véhicule RENAULT KANGOO ;
Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [K] [W] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Conforme
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portugal ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Indemnisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Peine
- Banque ·
- Résolution judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause
- Interprète ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Langue ·
- Maintien ·
- Assistance ·
- Géorgie ·
- Asile ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.