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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEVX
S.A. SILOGE
C/
[D] [G]
[U] [O] épouse de Monsieur [D] [G]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non Comparant
Madame [U] [O] épouse de Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A [Adresse 10] (SILOGE) a donné à bail à Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat du 26 septembre 2022 moyennant un loyer mensuel total de 868,87 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes de Commissaire de Justice du 02 mai 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 24 septembre 2025,
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) – représentée par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les locataire à lui payer la somme actualisée de 13.657,70 euros due au titre d’arriérés de loyers au 23 septembre 2025,
— condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les locataires à lui payer les intérêts de droit à compter des commandements de payer qui a été signifié le 30 octobre 2024 pour une somme de 3.491,75 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 15 octobre 2024,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
— dire, en conséquence, que les locataire seront tenus de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut, par le bailleur,
— dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il ne comportait aucune indication contraire aux indications de la partie défenderesse sur leur situation sociale et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 05 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er février 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 02 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3/6 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] le 30 octobre 2024 pour un montant en principal de 3.491,75 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ces commandements sont demeurés infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G], après soustraction des frais de poursuite (154,07 + 144,42 euros) dont les justificatifs ne sont pas produits et le cas échéant déjà compris dans les dépens, restent devoir la somme de 13.657,70 euros à la date du 23 septembre 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 616,74 euros (loyer et charges) en date du 31 mars 2024 et une dernière ligne créditrice de 450,00 euros (versement de la part du locataire) le 10 décembre 2023.
Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G], non-comparants, ne fournissent, par définition, aucun élément susceptible de contester tant le principe que le quantum de cette dette.
En outre, le contrat de bail (page 2) prévoit la solidarité des locataires.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 13.657,70 euros (terme d’août 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 12 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’août 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, la somme de 3.491,75 euros portera intérêts au taux légal à compter des commandements de payer en date du 30 octobre 2024.
Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement du fait de l’absence de reprise du paiement du loyer courant et de l’échec d’un précédent plan d’apurement en date du 06 septembre 2023.
En raison de l’absence de Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] tant à l’audience que lors de l’enquête sociale, la juridiction n’a pas connaissance de capacités financières des locataires et dans ces conditions, ne peut leur accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE)
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2022 entre d’une part la S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) et d’autre part Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] à verser à la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) la somme de 13.657,70 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’août 2025 inclus) ;
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 3.491,75 euros ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] à verser à la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [D] [G] et Madame [U] [O] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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