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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 juin 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3UQU
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC461
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [E],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3UQU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] a été victime d’un accident le 24 octobre 2015. Il a été hospitalisé trois jours, puis placé en arrêt maladie jusqu’au 15 décembre 2015.
Le 4 novembre 2015, il a fait l’objet d’un contrôle de la CPAM à son domicile, sans que le contrôleur ne parvienne à le joindre. Le 26 janvier 2016, il a reçu un avis de la sécurité sociale lui demandant de rembourser la somme de 482,76€, correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 4 novembre au 15 novembre 2015.
Monsieur [K] a formé un recours gracieux le 8 février 2016, puis en l’absence de réponse a contesté la décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille par courrier du 31 mars 2016.
Le 5 août 2016, Monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un second recours.
Par courrier du 10 octobre 2018, Monsieur [K] a été informé du transfert de l’affaire au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Il lui a été précisé qu’il serait convoqué ultérieurement.
Une audience s’est tenue le 15 janvier 2019. Les deux recours ont été joints et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2019.
Elle a été mise en délibéré au 26 avril 2019, prorogé au 3 mai 2019, date à laquelle le jugement a été rendu.
Estimant les délais de jugement déraisonnables, Monsieur [K] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire par acte du 27 décembre 2023.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 10 850€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de le condamner aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] expose que 3 ans et un mois se sont écoulés entre la saisine et l’obtention d’une décision, délai déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il souligne que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, qu’il a toujours été diligent.
Il fait état d’un préjudice moral, résultant de l’attente intolérable d’une décision de justice et de la tension psychologique en découlant, qui n’est pas proportionnelle à l’enjeu du litige.
Par dernières conclusions du 12 août 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au demandeur en réparation de son préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat expose qu’il convient d’apprécier la durée raisonnable de la procédure au regard non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Il souligne que les périodes de vacations judiciaires ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat. Il estime qu’un délai déraisonnable de 20 mois est caractérisé en l’espèce entre les saisines du tribunal des affaires de sécurité sociale et l’audience du 15 janvier 2019. Il conteste tout délai déraisonnable entre cette audience et l’audience du 5 mars 2019, ainsi qu’entre cette seconde audience et le délibéré.
Au titre du préjudice, il évalue l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral à une somme mensuelle comprise entre 50 et 200€ et juge les demandes adverses excessives.
Le ministère public a indiqué le 13 juin 2024 qu’il n’entendait pas conclure dans cette affaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie non au regard de sa durée globale, mais en analysant le temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de déduire les périodes de vacations judiciaires, le service public de la justice étant tenu de s’organiser pour rendre justice dans des délais raisonnables tout en intégrant de telles périodes de vacations.
En l’espèce, Monsieur [K] a introduit un premier recours le 31 mars 2016, contestant la mise en recouvrement de la somme de 482,76€ par la CPAM des Bouches-du-Rhône, puis un second recours le 8 août 2016 contre la décision de la commission de recours amiable rejetant le recours introduit.
Le délai de 33 mois séparant la seconde saisine le 8 août 2016 et la première audience est excessif à hauteur de 30 mois.
Le délai d’un mois séparant la première audience (15 janvier 2019) de la seconde audience (5 mars 2019) n’est pas excessif, pas plus que ne l’est le délai d’un mois séparant cette dernière audience du délibéré le 3 mai 2019.
La responsabilité de l’Etat est donc engagée à hauteur de 30 mois.
2. Sur le préjudice
La durée excessive d’une procédure judiciaire prolonge nécessairement l’incertitude inhérente à toute procédure judiciaire, occasionnant ainsi un préjudice moral.
L’intensité du préjudice moral dépend toutefois de l’importance de l’affaire pour la situation personnelle du demandeur.
En l’espèce, le litige portait sur une somme inférieure à 500€. En l’absence de tout élément inverse produit, ce montant peu important ne pouvait avoir qu’une incidence modérée sur la situation de Monsieur [K], qui ne justifie donc que d’un préjudice restreint.
Son préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 1 200€ de dommages et intérêts.
3. Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1 200€ de dommages et intérêts à Monsieur [O] [K] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 900€ à Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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