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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 10 juil. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/170
Affaire N° RG 24/01319 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 3]
ORDONNANCE du 10 Juillet 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Juillet 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropole sous le n° 303 236 186,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [D] [S]
né le 16 mai 1967 à [Localité 6] (34)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE
La cause mise au rôle à l’audience du 10 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 16 mai 2024 par lequel la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) a assigné M. [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Condamner M. [D] [S] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 32.770,60 € en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,94 % à compter du 26.04.2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [D] [S] à restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule BMW M2, n° de série WBS1J310407G40068, immatriculé [Immatriculation 7], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire et juger que le prix de cession du véhicule restitué aux enchères s’imputera sur le montant des sommes dues,
— Condamner M. [D] [S] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] [S] aux entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu la procédure d’incidente initiée par M. [D] [S],
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [D] [S] demandant au juge de la mise en état de :
– à titre principal
Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [S],
Déclarer le tribunal judiciaire de Béziers saisi incompétent,
Renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille ou de Béziers,
– à titre subsidiaire
Dire que l’action introduite le 6 mai 2024 est bien forclose,
Déclarer l’action de la société CGL irrecevable,
– dans tous les cas
Condamner la société CGL à verser à M. [D] [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la société CGL demandant au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [S] comme irrecevable et en tout état de cause comme infondée,
— Rejeter le moyen d’irrecevabilité des demandes de la société concluante soulevé par M. [D] [S] comme infondé,
— Condamner M. [D] [S] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] [S] aux entiers dépens de l’incident,
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 10 juin 2025.
MOTIVATION
1) Sur l’exception d’incompétence
L’article 74 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Les conclusions de M. [D] [S] transmises par RPVA le 06/02/2025 constituent des conclusions au fond qui demandent notamment au tribunal, à titre subsidiaire la condamnation de la CGL « à indemniser M. [D] [S] de son entier préjudice équivalent à la somme prêtée, soit 122 147 € » et également la condamnation de la même CGL « à restituer à M. [D] [S] l’intégralité des sommes qu’il a versées au titre des échéances déjà réglées. »
Dès lors le moyen d’incompétence soulevé est irrecevable en application de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile précité.
2) Sur la recevabilité
M. [D] [S] soulève la prescription de l’action introduite le 6 mai 2024 en application des dispositions de l’article L218 – 2 du code de la consommation selon lequel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il est de jurisprudence constante que :
– à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
– à l’égard d’un prêt personnel, le délai de prescription biennal court à compter du premier incident de paiement non régularisé, ce dont il résulte que chaque paiement s’impute d’abord sur l’échéance la plus ancienne.
En l’espèce le premier incident de paiement non régularisé avant résiliation date du 10 août 2022 et de plus la résiliation du contrat a été prononcée par la banque le 1er décembre 2022, rendant alors exigible l’intégralité des sommes prêtées, ces événements se situant l’un comme l’autre moins de 2 ans avant l’assignation délivrée en mai 2024.
Dès lors l’action engagée n’est pas atteinte par la prescription biennale et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
3) Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [D] [S], partie succombante, à payer à la CGL pour les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure d’incident la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [S],
REJETTE la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action introductive d’instance,
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 à 10h .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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