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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01314 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETIV
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [U], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[C] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2023, Monsieur [C] [I] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS, un prêt personnel d’un montant de 8 000 €, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5.80 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2023, Monsieur [C] [I] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS, un second prêt personnel d’un montant de 3 100 €, remboursable en 36 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9.07 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a également été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation :
— au titre du contrat de prêt personnel en date du 11 mai 2023 :
* à titre principal, condamner Monsieur [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :
¤ 8 060.06 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.80% l’an, à compter du 07 mai 2025 et jusqu’à parfait payement,
¤ 593.45 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et jusqu’au parfait payement,
* à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, au visa des articles 1224 à 1230 du Code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [C] [I] le 11 mai 2023 aux torts exclusifs de ce dernier, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date et en conséquence, condamner Monsieur [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :
¤ 8 060.06 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.80% l’an, à compter du 07 mai 2025 et jusqu’à parfait payement,
¤ 593.45 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et jusqu’au parfait payement,
— au titre du contrat de prêt personnel en date du 04 juillet 2023 :
* à titre principal, condamner Monsieur [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :
¤ 2 595.03 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 9.07% l’an, à compter du 07 mai 2025 et jusqu’à parfait payement,
¤ 229.80 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et jusqu’au parfait payement,
* à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, au visa des articles 1224 à 1230 du Code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [C] [I] le 04 juillet 2023 aux torts exclusifs de ce dernier, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date et en conséquence, condamner Monsieur [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :
¤ 2 595.03 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 9.07% l’an, à compter du 07 mai 2025 et jusqu’à parfait payement,
¤ 229.80 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et jusqu’au parfait payement,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance, outre au payement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS – représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris – maintient l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé exhaustif des moyens de la SA BNP PARIBAS, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à l’assignation – valant conclusions – déposée par cette dernière à l’audience et soutenue oralement.
*
En défense, Monsieur [C] [I] comparaît à l’audience et sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 150 € par mois. Il indique que sa situation financière est en cours de stabilisation dans la mesure où il vient d’être embauché en CDI pour un salaire d’environ 1 600 € par mois. Il ajoute être hébergé à titre gratuit mais avoir trois enfants pour lesquels il verse un peu moins de 400 € de pension alimentaire mensuelle au total.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 10 novembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 1er décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA BNP PARIBAS sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— la nullité des deux offres de contrat de crédit en raison du déblocage des fonds pendant les sept premiers jours suivant l’acceptation du contrat, en violation de l’article L 311-12, devenu L 312-19, et de l’article L 311-14, devenu L 312-25 du Code de la consommation,
— le caractère abusif des clauses de déchéance du terme en l’absence de délai raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayé,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour les deux contrats de crédit en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, pour les motifs suivants :
* défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
* non-consultation du FICP dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par note en délibéré reçue au greffe le 25 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS estime tout d’abord que la clause de déchéance du terme des deux contrats de crédit ne saurait être qualifiée d’abusive en ce qu’elle reprend très exactement les dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation et alors que l’article 1 – 2° de la directive n°93/13/CEE du 05 avril 1993 exclut expressément que les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives soient soumises à ses dispositions et puissent donc être considérées comme abusives.
Elle ajoute ensuite que le contrat ne saurait être nul en ce que le délai de 7 jours pendant lequel il lui était interdit de libérer les fonds court à compter du jour de l’acceptation du contrat en application de l’article L 312-25 du Code de la consommation et a donc bien été respecté.
Le demandeur reconnait enfin ne pas être en mesure de produire le justificatif de la consultation du FICP ou la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à l’aide d’autres éléments que la fiche de dialogue remplie par le défendeur.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LE PRÊT PERSONNEL N°30004 00752 00062348888 14 EN DATE DU 11 MAI 2023 :
Sur la nullité de l’offre de crédit
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass 1ère civ. 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] a accepté l’offre préalable de crédit le 11 mai 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 18 mai 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Or, il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 17 mai 2023 de sorte que la SA BNP PARIBAS a violé les dispositions des articles L 311-12 et L 311-14, devenus les articles L 312-19 et L 312-25 du Code de la consommation.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
La nullité du prêt emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues comme la clause pénale.
En conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [C] [I] concernant ce contrat de crédit s’établit comme suit :
— somme empruntée : 8 000 €,
— sous déduction des versements : 864.96 €,
soit une somme de 7 135.04 € au payement de laquelle le débiteur sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LE PRÊT PERSONNEL N°30004 00752 00062354417 14 EN DATE DU 04 JUILLET 2023 :
Sur la nullité de l’offre de crédit
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass 1ère civ. 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] a accepté l’offre préalable de crédit le 04 juillet 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 11 juillet 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Or, il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 11 juillet 2023 de sorte que la SA BNP PARIBAS a violé les dispositions des articles L 311-12 et L 311-14, devenus les articles L 312-19 et L 312-25 du Code de la consommation.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
La nullité du prêt emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues comme la clause pénale.
En conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [C] [I] concernant ce contrat de crédit s’établit comme suit :
— somme empruntée : 3 100 €,
— sous déduction des versements : 381.77 €,
soit une somme de 2 718.23 € au payement de laquelle le débiteur sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [C] [I] sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 150 € par mois. Or, force est de constater que la présente décision le condamne à rembourser à la SA BNP PARIBAS la somme totale de 7 135.04 + 2 718.23 = 9 853.27 € qui ne saurait être apurée dans le délai légalement imparti de 2 ans à l’aide de telles mensualités.
Surabondamment, la situation de Monsieur [C] [I], qui est hébergé à titre gratuit et perçoit désormais un salaire de 1 600 € par mois semble lui permettre de régler un montant mensuel supérieur pour apurer sa dette, quand bien même il verserait plusieurs pensions alimentaires.
Monsieur [C] [I] sera donc débouté de sa demande de délais de payement.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [C] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE le contrat de crédit n°30004 00752 00062348888 14 souscrit le 11 mai 2023 par Monsieur [C] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de
7 135.04 € (sept mille cent trente cinq euros et quatre centimes) suite à l’annulation du prêt personnel en date du 11 mai2023, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ANNULE le contrat de crédit n°30004 00752 00062354417 14 souscrit le 04 juillet 2023 par Monsieur [C] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de
2 718.23 € (deux mille sept cent dix-huit euros et vingt-trois centimes) suite à l’annulation du prêt personnel en date du 04 juillet 2023, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de délais de payement de Monsieur [C] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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