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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 73]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00384 – N° Portalis 352J-W-B7A-CWEGI
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mars 2016
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [68] [Localité 73]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par : Me Charles GUYTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[51]
COUR DES ALLIES
[Adresse 30]
[Localité 11]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[38]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[37]
[Adresse 72]
[Localité 13]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
16 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
16 Expéditions délivrées aux avocats par [71] le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00384 – N° Portalis 352J-W-B7A-CWEGI
[33]
[Adresse 19]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[27] [Localité 73] [66]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 65]
[Localité 16]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[41]
[Adresse 2]
[Adresse 64]
[Localité 4]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[42]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[36]
[Adresse 74]
[Adresse 48]
[Localité 10]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[59]
[Adresse 77]
[Localité 17]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[34]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[40]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[35]
[Adresse 29]
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00384 – N° Portalis 352J-W-B7A-CWEGI
[Localité 21]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[39]
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[58]
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[43]
IMMEUBLE “[Adresse 70]”
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’activité de l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 73] (ci-après désignée l’APHP) a fait l’objet d’un contrôle en 2012 portant notamment sur l’hospitalisation à domicile.
A la suite de ce contrôle, différentes anomalies ont été détectées, correspondant, dans le cadre d’hospitalisations à domicile, à des dispositifs et médicaments ayant donné lieu à une facturation et à une prise en charge en sus du forfait « groupe homogène de tarifs ».
Par courrier en date du 23 octobre 2015, l’Assurance Maladie de [Localité 73] a notifié à l’APHP l’indu en résultant, pour le compte de toutes les [46] (ci-après désignées les [49]) concernées, d’un montant global de 586.007,09 euros.
L’APHP a saisi les Commissions de recours amiables correspondantes, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en limitant sa contestation à la somme de 389.065,25 euros, correspondant aux médicaments facturés à l’Assurance Maladie en cours de prise en charge d’une hospitalisation à domicile (ci-après HAD) et en sus du forfait « groupe homogène de tarifs ».
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré le recours de l’APHP à l’encontre de la [56] irrecevable, constaté l’acquiescement de l’APHP sur la somme de 196.941,84 euros et l’a condamnée à rembourser cette somme. Pour le surplus, le Tribunal a annulé la notification d’indu du 23 octobre 2015.
La [52] [Localité 73] et la [57] d’une part, et la [63] d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, la [54] a formé un pourvoi en cassation et la [53] un pourvoi incident.
Toutes les autres [49] ainsi que l’APHP étaient dans la cause.
Par un arrêt en date du 24 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu le 16 décembre 2019, mais seulement en ce qu’il a annulé la notification de prestations indûment versées en date du 23 octobre 2015 pour le montant concernant la facturation de médicaments, en plus des forfaits « groupes homogènes de tarifs », sur la période de l’année 2012, déduction faite de l’indu concernant la [56], soit la somme de 389.031,06 euros.
La Cour de cassation a considéré que les caisses intéressées établissaient la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartenait à l’APHP d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenues au terme du contrôle et qu’en annulant la notification de l’indu, le Tribunal avait violé les articles 1353 du Code civil et L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Puis la Cour de cassation a renvoyé toutes les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par un arrêt en date du 15 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 73] a mis hors de cause la [54] et la [55], et a constaté son incompétence pour statuer sur l’appel contre le jugement rendu le 16 décembre 2019, au regard des dispositions de l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la Cour de cassation.
Lors de l’audience du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil de l’APHP a sollicité un renvoi, ayant été saisi récemment de la défense des intérêts de sa cliente, et souhaitant produire l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa contestation, en prenant en compte l’argumentation développée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2021, sur la charge de la preuve en matière d’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions, en réitérant les termes de leurs conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe.
L’APHP représentée par son conseil a déposé des conclusions en demandes et a déposé des pièces.
Les [60], de [76] représentées par leur conseil ont chacune conclu en défense et ont déposé des pièces.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 juin 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 août 2025 et a été rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du 16 décembre 2019 a déjà statué sur la recevabilité des recours de l’APHP et n’a pas été cassé sur ce point.
Sur l’acquiescement de l’APHP à l’indu relatif à la facturation injustifiée de produits relevant de la liste des produits et prestations remboursables
L’APHP reconnaît dans ses écritures et à l’audience devoir aux différentes caisses la somme globale de 196.948,40 euros au titre de cet indu.
Le Tribunal en prend acte, et rappelle en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cet acquiescement, puisque le jugement du 16 décembre 2019 n’a pas été cassé de ce chef, de sorte que la condamnation prononcée à ce titre est d’ores-et-déjà définitive.
Sur la contestation de l’APHP concernant la facturation de médicaments en sus de l’hospitalisation à domicile
La prise en charge en [67] étant globale et forfaitaire conformément aux prescriptions de l’article R 162-32 du Code de la Sécurité Sociale, les médicaments administrés dans ce cadre sont couverts par le forfait, sauf certains médicaments qui conformément à l’article L.162-22-7 du même code, peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation, dans le cadre de certaines indications thérapeutiques déterminées, ces médicaments étant inscrits sur une liste, et facturés sous le code prestation « PH8 » directement par l’APHP à l’Assurance Maladie.
Or en l’espèce, à l’occasion du contrôle, l’Assurance Maladie de [Localité 73] a constaté que pour de nombreux assurés bénéficiant d’une hospitalisation à domicile, des médicaments prescrits par l’APHP avaient été facturés par des officines de ville selon les codes de prestation PH1, PH2, PH4, ou PH7, alors que tous ces médicaments étaient inclus dans le forfait hospitalisation à domicile facturé par l’APHP de sorte que ces médicaments ne pouvaient être facturés en sus à l’Assurance Maladie.
L’APHP, sans contester ces constats et ces anomalies, considère que la Caisse échoue à rapporter la preuve de sa créance pour les raisons qui ont été indiquées dans le jugement du 16 décembre 2019.
A titre liminaire sur ce point, il convient de constater le positionnement paradoxal de l’APHP qui dans un premier temps, lors de l’audience du 11 mars 2025, a sollicité un renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, souhaitant produire l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa contestation, en prenant en compte l’argumentation développée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2021, sur la charge de la preuve en matière d’indu, et qui dans un second temps, à l’audience du 17 juin 2025 et dans ses dernières écritures à titre principal, demande à la présente juridiction de reprendre à son compte le raisonnement du jugement en date du 16 décembre 2019 ayant annulé la notification d’indu du 23 octobre 2015, alors que ce jugement a précisément été annulé et cassé par la haute juridiction.
Toutefois, conformément aux articles 1353 du Code civil et L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, il appartenait à l’APHP d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenues au terme du contrôle.
Or force est de constater que l’APHP, malgré des velléités initiales en ce sens, n’a produit aucune nouvelle pièce de nature à contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenues au terme du contrôle, ce qu’elle admet d’ailleurs dans le cadre des débats de l’audience du 17 juin 2025, puisqu’elle ne remet absolument pas en cause le fait que les médicaments facturés en sus des forfaits n’étaient pas inscrits sur la liste de médicaments permettant une facturation séparée sous le code prestation « PH8 » en plus de la facturation du forfait HAD.
Dès lors, l’APHP sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions, et la notification d’indu du 23 octobre 2015 sera validée en son principe comme en l’intégralité de son montant.
Les [52] [Localité 73], de Seine [Localité 75] et des Hauts-de-Seine formulent des demandes reconventionnelles en paiement afin que l’APHP soit condamnée à leur payer les sommes suivantes :
La somme de 253.483,53 euros à la [52] [Localité 73] ;La somme de 101.688,70 euros à la [61] ;La somme de 145.569,90 euros à la [62].
Il convient cependant de préciser que ces sommes intègrent selon toute vraisemblance l’indu global, et donc également la partie de l’indu ayant déjà fait l’objet d’un acquiescement de l’APHP et d’une condamnation d’ores et déjà définitive par le jugement du 16 décembre 2019. Ainsi, les caisses apparaissent irrecevables pour une partie de leur demande en considération de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Les comptes entre les parties seront donc à effectuer compte tenu de la validation de l’indu global et de la condamnation déjà intervenue par l’effet du jugement du 16 décembre 2019.
L’APHP, qui succombe en son recours, sera condamnée à verser 1.000 euros à la [52] [Localité 73], 1.000 euros à la [61], et 1.000 euros à la [62] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces trois caisses seront déboutées du surplus de leurs demandes sur ce fondement.
L’APHP, qui succombe en son recours, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
Il sera dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute l'[26] [Localité 73] de l’intégralité de ses prétentions ;
Valide la notification d’indu du 23 octobre 2015 en son principe comme en l’intégralité de son montant ;
Déclare l’Assurance Maladie de [Localité 73] et les [47] partiellement irrecevables en leurs demandes reconventionnelles en paiement en considération de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 décembre 2019 par la présente juridiction ;
Dit en conséquence que les comptes entre les parties seront à effectuer compte tenu de la validation de l’indu global et de la condamnation déjà intervenue pour une partie de l’indu par l’effet du jugement du 16 décembre 2019 ;
Condamne l'[26] [Localité 73] à verser la somme de 1.000 euros à l’Assurance Maladie de [Localité 73], la somme de 1.000 euros à la [44], et la somme de 1.000 euros à la [45] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'[26] [Localité 73] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 73] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00384 – N° Portalis 352J-W-B7A-CWEGI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Etablissement public [69]
Défendeur : [50]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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