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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 25/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2295
N° RG 25/02042 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNFC
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. L’IMMEUBLE [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Maître Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [H]
né le 02 Avril 1970 à KELKIT- TURQUIE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [H] NEE [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire susceptible d’appel
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 21 juillet 2025, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble résidence [8], pris en la personne de son syndic, la société par actions simplifiée SASIK exerçant sous l’enseigne SYNCHRO, a fait assigner Madame [E] [V] épouse [H] et Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse tenant l’audience relative aux contentieux de moins de 10 000 euros, selon la procédure orale, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivants, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8 300,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 329 euros, à titre de dommages et intérêts concernant les frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat et au commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 500 euros au titre du préjudice subi,
— 1 214 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Aux dépens, en ce compris les frais de signification par commissaire de justice de la sommation de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, les défendeurs ne comparaissent pas.
Le tribunal a soulevé l’exception d’incompétence matérielle de la saisine, eu égard au montant des demandes.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble résidence [8], pris en la personne de son syndic, la société par actions simplifiée SASIK exerçant sous l’enseigne SYNCHRO, représenté par son conseil, confirme que la demande excède la compétence matérielle du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré sur la compétence à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal judiciaire connait des affaires civiles pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En application des dispositions des articles 760, 761 et 775 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire la procédure est écrite, sauf pour les procédures relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et celles dont la valeur n’excède pas le montant de 10.000 euros.
Aux termes de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire, connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Pour les litiges dont la valeur est supérieure à 10 000 euros, le tribunal judiciaire statue en principe en collégialité.
En l’espèce, compte tenu du montant cumulé des demandes en paiement formées à titre principal par le demandeur, qui excède la somme de 10 000 euros, le présent litige relève de la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire, en procédure écrite.
Par conséquent, la demande du syndicat de copropriétaires de l’immeuble résidence [8], pris en la personne de son syndic, la société par actions simplifiée SASIK exerçant sous l’enseigne SYNCHRO doit être déférée à la première chambre civile du tribunal judiciaire.
Il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, les exceptions, fins de non-recevoir et prétentions des parties sur le fond étant réservées en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
DIT QUE le greffe procédera à la notification de la présente décision aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception du dossier, les parties sont invitées par tous moyens par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au juge compétent par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les dépens et les prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge
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