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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[Y] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2025
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIAI
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
S.A.S. ARTIBAT MULTI SERVICES
C/
[Y] [R], [K] [C]
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARTIBAT MULTI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [R]
Madame [K] [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 29 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Guillaume ALBON le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2025, la SAS ARTIBAT MULTI SERVICES a fait assigner M. [Y] [R] et Mme [K] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[Y] afin qu’il les condamne solidairement, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, au paiement d’une provision de :
15.717,30 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts à taux légaux à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS ARTIBAT MULTI SERVICES expose avoir réalisé des travaux chez les consorts [J] pour un montant de 39.841,35 euros, mais que les trois factures d’un montant respectif de 3.370,64 euros, 9.334,75 euros et 3.011,91 euros n’ont pas été réglées en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure du 17 février 2025.
Régulièrement assignés, les consorts [J] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable.
En l’espèce, la SAS ARTIBAT MULTI SERVICES produit un marché de travaux d’un montant total de 39.841,35 euros signé le 7 juillet 2022.
Elle produit des factures des situations 3, 4 et 5 pour des montants respectifs de 3.370,64 euros, 9.334,75 euros, 3.011,91 euros ainsi que des échanges de courriels réclamant paiement de ces sommes. Les consorts [J] qui ne comparaissent pas ne contestent pas devoir ces sommes.
Elle justifie également de l’envoi par lettre recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure de paiement des factures susmentionnées datée du 17 février 2025.
En conséquence, il apparaît avec l’évidence requise en référés que les consorts [J] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Il convient de les condamner solidairement à payer à titre provisionnel la somme non sérieusement contestable de 15.717,30 euros TTC au titre des factures relatives au marché de travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la réception de la première lettre de mise en demeure resté infructueuse.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
L’absence de paiement des sommes réclamées, ayant donné lieu à condamnation, ne peut à elle seule, suffire à caractériser l’existence d’une résistance abusive, et un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal.
La demande de condamnation de la demanderesse à payer une provision sur des dommages et intérêts, insuffisamment étayée devant le juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La solution du litige conduit à condamner les consorts [J] qui succombent aux dépens. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que les consorts [J] soit condamnés solidairement à supporter, à concurrence de 1.500 euros, partie des frais non compris dans les dépens que la partie demanderesse a dû engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Condamnons solidairement M. [Y] [R] et Mme [K] [C] à payer à la SAS ARTIBAT MULTI SERVICES la somme provisionnelle de 15.717,30 euros TTC sur les sommes dues au titre du marché de travaux du 7 juillet 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2025.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant le surplus des demandes.
Condamnons solidairement M. [Y] [R] et Mme [K] [C] à payer à la SAS ARTIBAT MULTI SERVICES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement M. [Y] [R] et Mme [K] [C] aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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