Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 juil. 2025, n° 25/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03413 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDHT
ORDONNANCE DU 11 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juillet 2025 à 18h13 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03413 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDHT présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [Y] [F]
né le 03 Juin 2004 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de NIMES et notifié le 6 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 juillet 2025 notifiée le 7 juillet 2025 à 10h24
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je me souviens de la notification de mes droits. Je n’ai plus de documents d’identité. Mon passeport n’est plus valable et il avait été saisi par la préfecture de [Localité 5]. Ma carte d’identité est en Espagne, j’étais en foeyr, je me suis échappé je l’ai laissé là-bas. J’ai de la famille en Algérie et une tante à [Localité 1]. Je suis célibataire, sans enfant. Je n’ai pas encore fait de demande de titre de séjour;
In limine litis, Me Patricia PERRIEN soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— décisions préfectorales prises par Mme [D], il y a bien la délégation de signature mais il n’y a pas la publication de ces décisions. La note manuscrite n’est pas la preuve de la publication
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [P] [U] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : je ne suis pas d’accord pour retourner en Algérie. J’ai été acquitté, et l’état français me doit des sous. Je rentre en Algérie, mais pas encore, je dois payer mon avocat avant, il faut que j’assume mes paroles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ;
qu’il est soulevé l’incompétence du signataire de la requête en prolongation en raison du défaut de production de la preuve de la publication de l’arrêté de délégation de signature du 28 février 2025 donnant délégation à Mme [N], signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Y] [F] ; que cependant l’arrêté mentionne les références de la publication au recueil des actes administratifs qui est librement consultable de sorte qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions, l’étranger ne démontre pas que la mention indiquée sur l’arrêté de délégation joint à la procédure est erronée ; qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] fait l’objet d’un 'interdiction définitive de territoire français prononcée le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de NIMES ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie a été contacté le 8 juillet 2025 ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare que son passeport, qu’il avait remis à la préfecture de [Localité 5], est périmé et que sa carte d’identité est dans un foyer pour mineurs en [3] d’où il aurait fugué ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant simplement avoir une tante qui réside à [Localité 2]; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il déclare être arrivé en France en 2018 et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine ;
que par ailleurs il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de NIMES à une peine de 8 mois d’emprisonnement qu’il vient d’exécuter en détention pour des faits de trafic de stupéfiants ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [F]
né le 03 Juin 2004 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 11 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 11 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [F],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [F],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [F],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 4]
le 11 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 11 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Patricia PERRIEN ;
le 11 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
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