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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 24/55275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55275 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRF
AS M N°: 1
Assignation du :
02 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 Mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS – #C2042
DEFENDERESSE
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ (MNCAP)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS – #G0073
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Faits et procédure
Le 18 décembre 2019, dans le cadre d’un prêt immobilier, Madame [W] [D] expose qu’elle a adhéré à un contrat d’assurance emprunteur auprès de la MNCAP prévoyant une garantie à hauteur de 65% de son prêt pour les risques suivants :
— Incapacité de Travail Temporaire Totale
— Invalidité Permanente Totale
— Incapacité Temporaire Partielle
— Invalidité Permanente Partielle
— Perte irréversible d’autonomie
— Décès.
A compter du mois de mars 2020, elle explique qu’elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises pour virose respiratoire type COVID 19 et que dans les mois suivants, elle a présenté de nombreux symptômes invalidants sans qu’aucune étiologie ne soit diagnostiquée. En juillet 2021, un syndrome d’apnée du sommeil nécessitant un appareillage était diagnostiqué.
Le 11 août 2021, lors d’un passage aux urgences de l’Hôpital privé Jacques Cartier à [Localité 9], le Docteur [T] concluait de la façon suivante : «Probable fibromyalgie comme évoqué par les différents professionnels de santé qui pourrait expliquer les arthromyalgies diffuses permanentes et les troubles fonctionnels intestinaux.
Cette pathologie peut possiblement être favorisée ou aggravée par le syndrome d’apnée du sommeil sévère.
En terme de prise en charge thérapeutique, explications données à la patiente sur la pathologie de la fibromyalgie qui est à ce jour difficile à traiter».
Mme [D] précise qu’elle a été placée en arrêt de travail le 29 juin 2021 et que le 12 novembre 2021, elle a été victime d’une désinsertion myo-aponévrotique complète du jumeau interne (rupture musculaire) la contraignant à se déplacer en fauteuil roulant pendant de longs mois.
Elle a alors présenté une demande de prise en charge fin 2021 à la compagnie MNCAP, laquelle lui a indiqué, par courrier du 9 décembre 2021, transmettre son dossier pour étude, puis le 5 janvier 2022, il lui a été demandé de se soumettre à une expertise médicale qui était réalisée à son domicile (puisqu’elle était immobilisée et se déplace à l’époque en fauteuil roulant).
Aux termes de son expertise du 20 janvier 2022, le Docteur [X] constatait que Mme [D] présentait une pathologie évolutive de fibromyalgie, que les troubles avaient commencé en 2020 et qu’il existait une incapacité fonctionnelle et professionnelle des 2/3.
Le 5 avril 2022, la Mutuelle confirmait la prise en charge à compter du 27 septembre 2021, date de prise en charge repoussée ensuite par courrier du 31 mai 2022 au 28 novembre 2021 (par application, selon le courrier de la Mutuelle, d’une franchise de 90 jours) ; une somme de 7.169,87 euros était versée le 16 juin 2022.
La MNCAP soumettait Mme [D] à une seconde expertise (courrier du 15 juin 2022) confiée initialement au Docteur [X] remplacé par le Docteur [B] ; l’expertise se déroulait au cabinet de ce praticien le 27 octobre 2022.
Mme [D] précise que les conditions de déroulement de cette expertise ont été très traumatisantes pour elle ; le rapport en date du 9 décembre 2022 contient selon la demanderesse des allégations en contradiction totale avec ses déclarations et, de fait, en contradiction avec la première expertise effectuée par le Dr [V] [X].
Ce rapport s’il reconnaît que l’arrêt de travail du 29 juin 2021 a pour origine une maladie dont les premières manifestations datent de mars 2020, fait état d’un arrêt de travail d’un mois en octobre 2019, dans le cadre d’une dépression avec prescription d’un antidépresseur, l’ESCITALOPRAM avec un suivi par une psychologue.
Mme [D] conteste vigoureusement les conclusions de cette expertise en soulignant en particulier que ce médicament lui était prescrit à visée antalgique et n’avait pas pour objet de soigner une dépression, et que cette expertise avait été baclée. Elle estime que les conclusions de cette mesure sont imprécises après un diagnostic totalement incertain qui ne sauraient fonder un refus de prise en charge.
Malgré l’état de santé fragile de Mme [D], par courrier du 3 mars 2023, la MNCAP, par l’intermédiaire de la société MULTI-IMPACT lui réclamait le remboursement d’un trop versé de 7 443,56 euros pour lequel il était proposé un échéancier sur 8 mois ; le 8 mars 2023, elle expliquait que Mme [D] n’avait pas, dans le questionnaire médical, au moment de la souscription du contrat, déclaré son réel état de santé empêchant la compagnie – de ce fait – de se faire une juste opinion du risque qu’elle prenait à sa charge, justifiant que la compagnie MNCAP lui applique de nouvelles conditions d’acceptation. La Mutuelle réitérait sa demande de remboursement.
Soutenant que la Mutuelle n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle Mme [D] ne pouvait pas répondre négativement au questionnaire de santé et estimant qu’elle avait déclaré son réel état de santé au moment de la signature du contrat, Mme [D] a relancé en vain la MNCAP par le biais de sa société de gestion Multi-Impact pour solliciter le versement des prestations.
Elle a demandé la mise en place d’une tierce expertise telle que prévue par la notice d’information du contrat, mais a essuyé un refus par lettre du service de gestion, en date du 23 octobre 2023 dans lequel il est soutenu que «le rapport d’expertise du 27/10/2022, auquel vous vous êtes soumise dans le cadre de l’étude de votre sinistre fait état d’un arrêt de travail en octobre 2019 dans le cadre d’une dépression d’une période supérieure à 21 jours(…) Dans le cadre de votre dépression, un traitement par antidépresseur vous a été prescrit. En février 2020, nous notons un arrêt de travail résultant de douleurs sur une épaule gauche, traitée par anti-inflammatoire. A cette période le traitement sous antidépresseur n’avait pas cessé ».
La MNCAP maintenait sa position de refus de prise en charge initiale et proposait une modification du contrat (courriers des 23 novembre 2023, 12 janvier 2024, 19 avril 2024), écartant les garanties suivantes :
— Incapacité de Travail Temporaire Totale
— Invalidité Permanente Totale
— Incapacité Temporaire Partielle
— Invalidité Permanente Partielle
— Rachat des MNO »
Le 9 juillet 2024, la MNCAP maintenait sa position, à savoir, la cessation de prise en charge avec actualisation du contrat ainsi que la rétrocession des fonds versés et précisait qu’à défaut de retour du bon pour accord avant le 23/07/2024, le contrat serait résilié.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, Mme [D] a assigné la MNCAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile:
— qu’il soit enjoint à la MNCAP de prendre en charge les règlement des prestations à compter du 27 septembre 2021tant que durera l’invalidité permanente partielle, et de rétablir les garanties couvertes par le contrat d’assurance initial,
— que la MNCAP soit condamnée à verser une indemnité provisionnelle de 27.582,03 euros au titre des prestations non réglées depuis juin 2022,et une somme provisionnelle de 20.000 euros au titre du préjudice moral engendré par les manquements contractuels,
— à titre subsidiaire qu’un expert doit désigné avec la mission visée au dispositif,
— que la MNCAP soit condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 et a été successivement renvoyée à la demande des parties au 25 ocobre et 22 novembre 2024, 10 janvier puis 21 février 2025, audience à laquelle elle a été plaidée.
Mme [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 et déposées à l’audience du 21 février 2025 et par lesquelles elle demande au juge des référés de :
Vu l’urgence,
Vu l’article 834 du CPC,
Vu l’article 835 du CPC,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’article 2274 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— DEBOUTER la MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ENJOINDRE à la MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET de prendre en charge le règlement des prestations à compter du 27 septembre 2021 et tant que durera l’Invalidité Permanente Partielle de Madame [D];
— ENJOINDRE à la MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET de rétablir l’intégralité des garanties couvertes par le contrat d’assurances initial ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande d’expertise :
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec mission de :
— CONVOQUER ET ENTENDRE les parties ainsi que tous sachants ;
— SE FAIRE COMMUNIQUER par l’intermédiaire de Madame [D] ou directement (mais avec son accord) son dossier médical détenu par le docteur [Y] ainsi que tous documents relatifs à l’affection qui a motivé la prescription de l’arrêt de travail du 29 juin 2021 ainsi que tous documents médicaux dont ilestimera la communication utile ;
— SE FAIRE COMMUNIQUER les dossiers tenus par les précédents experts ;
— DECRIRE l’état de santé de Madame [D] à la date de l’adhésion ainsi que son évolution ;
— DECRIRE l’état de santé actuel de Madame [D] ;
— PRECISER la date de la première manifestation de la pathologie dont elle souffre, la date à laquelle elle a été pour la première fois avisée du diagnostic posé et décrire les troubles, leur évolution et les soins dispensés ;
— REPONDRE aux observations des parties ;
— RECUEILLIR en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— EVALUER le préjudice moral et financier de Madame [D] ainsi que l’impact du refus d’indemnisation sur son état de santé ;
— DIRE que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— DIRE que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— DIRE que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre
mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE que les frais d’expertise devront être mis à la charge de la MNCAP ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET à verser une indemnité provisionnelle de 31 845,75 euros au titre des prestations non réglées depuis le mois de juin 2022 ;
— CONDAMNER la MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET à verser la somme provisionnelle de 20 000 € du fait du préjudice moral considérable engendré par ses manquements contractuels, et notamment la suppression arbitraire des garanties initiales prévues au contrat, créant nécessairement une situation anxiogène totalement incompatible avec l’état de santé de Madame [D] ;
— MAINTENIR les garanties couvertes par le contrat initial ainsi que le règlement des prestations ;
— CONDAMNER la MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MNCAP – Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 146 et 263 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
Vu l’article 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Sur les demandes de provisions et d’injonction
JUGER que les demandes sont sérieusement contestables
JUGER que Madame [D] ne démontre pas de trouble manifestement illicite
En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] de ses demandes
Sur la demande d’expertise
A titre principal,
JUGER que les conditions du référé probatoire ne sont pas réunies
En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] de sa demande en désignation d’un médecin-expert sur le fondement de l’article 145 du CPC,
A titre subsidiaire,
FIXER la mission de l’expert désigné comme suit :
▪ Convoquer les Parties,
▪ Se faire remettre l’ensemble des documents médicaux et administratifs en la possession de Madame [D] ou des différents médecins de Madame [D], qu’il s’agisse de médecins spécialistes, généralistes, ou encore de la Médecine du travail,
▪ Se faire remettre tout document en la possession des organismes sociaux, qu’il s’agisse de la Sécurité Sociale ou de la Mutuelle de Madame [D],
▪ Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission y compris les pièces médicales en leur possession,
▪ Rechercher et décrire l’état de santé de Madame [D] en précisant ses antécédents médicaux et chirurgicaux au jour de la souscription du contrat d’assurance,
▪ Dire si lors de l’adhésion auprès de la MNCAP, Madame [D] était atteint d’une ou plusieurs pathologies et si elle suivait un traitement particulier,
▪ Indiquer notamment la nature et la cause des arrêts de travail rencontrés avant l’adhésion,
▪ Donner son avis sur les réponses faites par Madame [D] au questionnaire de santé et au bulletin d’adhésion,
▪ Préciser l’évolution de la pathologie de Madame [D], depuis son origine (premières manifestations cliniques), date du diagnostic, état de santé actuel, examen clinique détaillé, et préciser les traitements médicamenteux ou soins dont elle aurait bénéficié
▪ Fournir tous éléments utiles permettant d’apprécier si les conditions de mise en œuvre des garanties sont réunies étant rappelé que Madame [D] a déclaré dans la procédure être en mi-temps thérapeutique depuis juin 2024
▪ Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
▪ Prendre en considération les observations des parties ou de leurs Conseils dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile,
▪ Recueillir l’avis de tout technicien dans les conditions de l’article 278 du Code de procédure civile,
▪ Etablir un pré-rapport permettant l’établissement de dires par les parties avant le dépôt du rapport définitif.
JUGER que les frais de l’expertise destinée à soutenir les prétentions de Madame [D] et sollicitée par elle devront être pris en charge, pour le compte de qui il appartiendra, par cette derniere,
A titre reconventionnel,
CONSTATER que Madame [D] a perçu des prestations indues pour un montant de 7.443,56 € qui n’est pas sérieusement contestable et d’ailleurs non contestée.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [D] à verser à la MNCAP la somme de 7.443,56 € à titre de provision ;
En tout état de cause,
— REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la MNCAP ;
— CONDAMNER Madame [D] à payer la somme de 3.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 prorogé au 2 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’injonction formulées par Mme [D] à l’encontre de la MNCAP et de paiement de provisions
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans son second alinéa, ce texte précise dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, Mme [D] soutient que la MNCAP a suspendu à tort le versement des prestations qui étaient dues en application du contrat d’assurance souscrit lors de la signature du prêt et sollicite qu’il soit enjoint à la défenderesse de prendre en charge le règlement des prestations à compter du 27 septembre 2021 et tant que durera l’invalidité permanente partielle.
Elle sollicite en outre la condamnation de la MNCAP à lui verser une indemnité provisionnelle de 31.845,75 euros au titre des prestations non versées depuis juin 2022.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que Mme [D] a souscrit, avec son époux, le 18 décembre 2019, un contrat de crédit dans le cadre duquel elle a adhéré, le 10 décembre 2019, à un contrat d’assurance garantissant, à hauteur de 65% du prêt, des risques notamment l’incapacité de travail temporaire totale, l’invalidité permanente totale ou partielle et l’incapacité temporaire partielle.
Il est constant que la société Multi-Impact, gestionnaire du contrat pour la MNCAP, a versé à Mme [D] une somme de 7.169,87 euros au titre du contrat d’assurance litigieux correpondant aux prestations à compter du 28 novembre 2021, l’assureur exposant clairement dans ses courriers des 5 avril et 31 mai 2022 que ses prestations dépendaient de l’application de la franchise de 90 jours et de la justification de la poursuite des arrêts de travail.
Mme [D] soutient que la MNCAP a fait preuve de mauvaise foi dans l’application du contrat en “annulant” l’expertise du Docteur [X] et en désignant le Docteur [B] à sa place, puis en invoquant tardivement une fausse déclaration sur le questionnaire médical au moment de la souscription, pour refuser l’application du contrat.
Il convient toutefois de souligner qu’il ressort du courrier de la Mutuelle en date du 15 juin 2022 (pièce n°9) que la nouvelle expertise sollicitée avait pour but de statuer sur la poursuite de l’indemnisation, le fait que le nom de l’expert désigné par la MNCAP ait changé ne signifiait pas que la validité de la première expertise du Docteur [X] qui avait permis la prise en charge des prestations à compter du 28 novembre 2021, soit remise en cause.
S’agissant des conditions dans lesquelles le bénéfice des garanties souscrites a été finalement refusé par la MNCAP, quand bien même la MNCAP ne produit pas les pièces médicales sur lesquelles elle se fonde, il y a lieu de constater que le Docteur [B], second expert d’assurance à examiner la situation de Mme [D] en octobre 2022, fait état du diagnostic évoqué par le Docteur [R], le 11 août 2021, en indiquant que celui-ci “signale une prise de poids importante sous Escitalopram, relayé depuis octobre 2019 par Venlafaxine mal toléré”.
Or cet avis du Docteur [R] avait nécessairement été remis à l’expert le Docteur [B] par Mme [D], de sorte qu’elle connaît les éléments sur lesquels se fonde l’assureur pour soutenir que la demanderesse n’a pas correctement rempli le questionnaire médical simplifié lors de la souscription de l’assurance. La position de l’assureur tendant à soutenir que Mme [D] n’avait pas déclaré un traitement qu’elle prenait à l’époque de la souscription de l’assurance est donc explicité par la défenderesse.
Dans ces conditions, il n’est pas possible, avec l’évidence requise en référé, de retenir que la position adoptée par l’assureur soit dénuée de fondement contractuel, de sorte que les demandes présentées par Mme [D] tendant au maintien et au rétablissement des prestations par l’assureur ne peuvent qu’être écartées.
Pour les mêmes motifs, la demande de provision au titre des prestations non versées depuis juin 2022 se heurte à des contestations sérieuses empêchant le juge des référés d’y faire droit.
Enfin, il ne peut pas appartenir au juge des référés de se prononcer sur le préjudice moral invoqué par Mme [D] fondé sur les manquements contractuels imputées à l’assureur, cette demande nécessitant une appréciation de la faute contractuelle de l’assureur qui relève des juges du fond.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles la fausse déclaration a été opposée par l’assureur et les explications de Mme [D] qui conteste avoir souffert d’une dépression antérieurement à la souscrition du prêt et de l’assurance et avoir caché à l’assureur un élément lorsqu’elle a rempli le formulaire de questionnaire médical simplifié daté du 10 décembre 2019 justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise, les éléments qui seraient ainsi recueillis pouvant permettre à Mme [D] de contester le refus de garantie opposé par l’assureur.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [D] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande reconventionnelle de la MNCAP :
La MNCAP demande au juge des référés de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 7.443,56 euros à titre de provision correspondant aux prestations indues qui ont été perçues par la demanderesse.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande d’expertise médicale présentée par Mme [D], et où cette mesure pourrait apporter des éléments influant sur le droit aux prestations, notamment celles dont la MNCAP sollicite le remboursement, il convient de considérer qu’une contestation sérieuse se heurte à cette demande.
La demande de provision présentée ar la défenderesse sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes réciproques des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons les demandes présentées par Mme [W] [D] tendant à faire enjoindre à la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) de prendre en charge le règlement des prestations au titre du contrat Assurea Alternative n°1350 souscrit le 18 décembre 2019, à compter du 27 septembre 2021 et tant que durera l’invalidité permanente partielle, et de rétablir les garanties couvertes par le contrat d’assurance initial ;
Rejetons les demandes de condamnation au paiement d’indemnités provisionnelles tant au titre des prestations contractuelles qu’au titre du préjudice moral invoqué présentées par Mme [W] [D] à l’encontre de la MNCAP ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Madame [G] [Z]
[Adresse 3]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de Mme [W] [D] à la date de la souscription du questionnaire médical du 10 décembre 2019, son évolution et son état actuel; consigner ses doléances ; rechercher ses antécédants médicaux en précisant si elle suivait un traitement médical à l’époque de la souscription du contrat, depuis combien de temps et pour quelles raisons ;
— rechercher la date de la première manifestation de la pathologie dont elle souffre, la date à laquelle elle a été pour la première fois avisée du diagnostic posé et décrire les troubles, leur évolution et les soins dispensés ; préciser les dates et causes de ses différents arrêts de travail ;
Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Disons que Mme [D] devra remettre à l’expert directement ou par l’intemédiaire de son médecin traitant, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables (notamment celles des Docteurs [X] et [B] visés plus haut, y compris les pièces communiquées à ces experts) ou judiciaires précédentes ;
Disons que la partie défenderesse devra, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, transmettre à l’expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, organismes sociaux) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 10] au plus tard le 6 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée à titre reconventionnel à l’encontre de Mme [D] par la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) ;
Rejetons les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 10], le 02 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [G] [Z]
Consignation : 2000 € par Madame [W] [D]
le 06 Juin 2025
Rapport à déposer le : 27 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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