Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 30 septembre 2025, n° 23/03492
TJ Saint-Denis de la Réunion 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de l'assureur de garantir les désordres

    Le tribunal a constaté que l'assureur n'a pas respecté les délais de notification de la mise en jeu des garanties, le rendant déchu de son droit de contester la nature des désordres.

  • Accepté
    Droit au paiement des sommes pour les travaux de réparation

    Le tribunal a jugé que la SODIAC avait droit au paiement des sommes demandées, majorées d'intérêts en raison du retard de l'assureur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné l'assureur aux frais irrépétibles en raison de sa défaite dans le litige.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique pour l'indemnité conventionnelle

    Le tribunal a jugé que la SODIAC n'avait pas établi le fondement juridique de sa demande d'indemnité conventionnelle.

  • Rejeté
    Absence de justification de la responsabilité de L'AUXILIAIRE

    Le tribunal a constaté qu'ALLIANZ n'avait pas établi la responsabilité de L'AUXILIAIRE pour les désordres en question.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/03492
Numéro(s) : 23/03492
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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