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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03492 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPNP
NAC : 58E
JUGEMENT CIVIL
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société SODIAC – SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION – SEM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Société ALLIANZ ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la Société EPGM, société d’assurance mutuelle inscrite au répertoire SIREN [Localité 8] sous le n° 775.649.056
[Adresse 2]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre HOARAU le :
CCC délivrée à Maître Alicia BUSTO le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 30 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société d’économie mixte dionysienne d’aménagement et de construction (ci-après désignée SODIAC) a fait édifier l’ensemble immobilier Mozaïque sis [Adresse 4]. La réception est intervenue le 18 février 2016.
Suivant déclaration de sinistre en date du 18 février 2022, la SODIAC a dénoncé 11 postes de désordres à la compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur dommage-ouvrage de la construction.
Par assignation délivrée le 11 octobre 2023, la SODIAC a fait citer ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
Juger que la compagnie ALLIANZ est tenue de garantir le sinistre objet de la déclaration du 18 février 2022 ;La condamner à payer les sommes de 191.265 euros, 1.664,75 euros et 1.220,63 euros avec intérêts de droit doublés à compter du 17 mars 2023 ;La condamner à payer également 5% d’indemnité due en application du contrat ;La condamner au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Sur cette assignation, ALLIANZ a constitué avocat et, suivant conclusions d’incident notifiées électroniquement le 08 mars 2024, a saisi la juge de la mise en état, in limine litis, d’une exception d’incompétence.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juin 2024, l’exception d’incompétence a été rejetée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, ALLIANZ a mis en cause la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société EPGM afin de :
Condamner la société L’AUXlLlAlRE, à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la police Dommages-Ouvrage,La condamner à lui payer à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ALLIANZ a sollicité la jonction des procédures par conclusions du 27 février 2025 et les affaires ont été jointes par ordonnance du 14 avril 2025.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, la SODIAC demande au tribunal de :
Condamner la Compagnie ALLIANZ à garantir dans le cadre de son obligation d’assurance dommage-ouvrage, le coût des réparations de l’ensemble des désordres déclarés ;La condamner à payer les sommes de 191.265 euros, 1.664,75 euros et 1.220,63 euros avec intérêts de droit doublés à compter du 17 mars 2023 ;La condamner à payer 5% d’indemnité en application du contrat ;La condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles ;La débouter de toutes demandes autres ou contraires.
Elle fait grief à l’assureur dommage-ouvrage de ne pas avoir donné de suite concrète à la reprise des désordres déclarés par courrier du 18 février 2022.
Elle soutient avoir réalisé les travaux de reprises après deux mises en demeure faites à l’assureur, les 4 mai et 10 juin 2022.
Elle se prévaut finalement d’une mise en demeure d’avoir à régler le prix des travaux en date du 17 mars 2023.
En l’état de ses conclusions en réponse au fond, notifiées le 8 mars 2024, ALLIANZ demande au tribunal de :
À titre principal,
Débouter la SODIAC de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;Subsidiairement,
Juger que l’indemnisation sera limitée à la somme de 55.793,91 euros ;Condamner les constructeurs à relever indemne et garantir la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;Condamner la SODIAC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assureur dommage-ouvrage indique avoir désigné un expert amiable qui aurait déposé son rapport préliminaire le 23 mars 2022 et avoir, en conséquence pris position sur la mobilisation des garanties dans un courrier du 28 avril 2022.
Il fait grief à la SODIAC de s’être précipité dans la réalisation des travaux au mépris des clauses d’assurance.
Il indique avoir, pendant ce temps, poursuivi les opérations en vue de la mise en cause des locateurs de l’ouvrage responsables des désordres.
À titre principal, il fait valoir que certains désordres ne seraient pas de nature décennale et soutient que la nature strictement réparatoire des travaux ne serait pas démontrée. Il s’oppose à la prise en charge des sommes revendiquées au titre des frais d’expertise privée.
Subsidiairement, il se prévaut de l’avis privé d’un économiste de la construction évaluant les travaux de reprise à la somme de 55.793,91 euros ainsi que du rapport d’expertise amiable concernant l’imputabilité aux différents intervenants à l’acte de construire.
La compagnie L’AUXILIAIRE, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré par voie électronique le 9 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025, fixant la date du dépôt des dossiers au greffe le 18 août 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, aux termes duquel les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’action récursoire d’ALLIANZ contre L’AUXILIAIRE
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application, le juge doit donc notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, ALLIANZ a mis en cause la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société EPGM par assignation du 9 décembre 2024. L’acte a été signifié électroniquement. Le destinataire de l’acte n’en ayant pas pris connaissance le jour de sa transmission, un courrier lui a été fait à son domicile par lettre simple, mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l’acte et le nom du requérant.
Par message RPVA du 6 juin 2025, ALLIANZ a produit l’adhésion de la compagnie L’AUXILIAIRE à la notification dématérialisée des actes de procédure.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Sur la mobilisation de la garantie dommage-ouvrage
Instituant un régime d’assurance de dommages obligatoire en matière de construction, l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que «Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
…/
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
…/ ».
L’interprétation constante de cette disposition conduit à retenir que l’assureur qui n’a pas pris position sur le principe de la mise en œuvre de la garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés.
En l’espèce, la déclaration de sinistre du 18 février 2022 fait état de 11 désordres s’agissant de 6 désordres de peintures d’imperméabilité décollées en parties communes ainsi que de désordres pris de défauts en salles de bains et/ou d’infiltrations au niveau de chambres dans 5 logements (4, 8, 10, 12 et 21).
Par courrier simple en date du 28 avril 2022, l’assureur a pris position sur le principe d’une mise en jeu des garanties pour 2/3 des désordres de l’appartement 10 ainsi que les désordres de l’appartement 12.
Toutefois, cette décision est intervenue 69 jours après la déclaration de sinistre.
L’assureur n’a, en outre, formulé aucune offre d’indemnité.
De son côté, la SODIAC justifie d’une mise en demeure avisée le 5 mai 2022, dénonçant l’acquisition de la garantie du sinistre à défaut de prise de position dans le délai imparti et le début des travaux à intervenir sous quinzaine.
La condition de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances est ainsi acquise. Cette disposition, sanction légale ayant vocation à garantir la célérité du préfinancement des travaux de nature décennale par l’assureur dommage-ouvrage obligatoire, est d’application stricte.
La prise de position d’ALLIANZ, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, est tardive de neuf jours, de sorte que la SODIAC était en droit d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité due par l’assureur sera donc majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
À cet égard, la SODIAC se prévaut d’un point de départ au jour de délivrance d’une mise en demeure d’avoir à s’acquitter du prix des travaux, faite à ALLIANZ par courrier officiel de son conseil en date du 17 mars 2023.
Nonobstant, force est de constater qu’il n’est produit que le talon expéditeur de l’avis de réception, lequel ne porte pas mention de la date de présentation ou de remise du pli.
Partant, les intérêts, dont doublement, courront à compter de l’assignation.
Quant au quantum de la garantie dommage-ouvrage, la SODIAC revendique la prise en charge des travaux s’agissant des 11 désordres dénoncés pour un montant principal de 191.265 euros outre 2.885,38 euros au titre de frais d’expertises.
Elle produit un devis BETIER NETTOYAGE du 20 avril 2022 pour un montant de 139.994,86 euros et 5 devis établis par la SARL ERC2 pour 17.404,99 euros, soit un total de 157.399,85 euros.
Elle produit, en outre, une pièce n°4 contenant un pèle mêle de nombreuses factures non triées, dont plusieurs en double, dont elle ne fait aucun récapitulatif. Cette pièce, brute, est dépourvue de toute force probante.
ALLIANZ est déchue de son droit de contester la nature des désordres déclarés en application de l’article 242-1 alinéa 5 du code des assurances.
Discutant subsidiairement la réduction du quantum de l’indemnité d’assurance à devoir, elle produit une analyse privée du devis BETIER NETTOYAGE du 20 avril 2022 et d’un devis BTP RÉUNION du 13 avril 2023, ce dernier n’étant pas versé aux débats. La somme retenue ne concerne que certains désordres, à savoir ceux en partie commune et les seules salles de bains des logements 10 et 12.
ALLIANZ, nonobstant qu’elle indique avoir poursuivi les opérations d’expertise en vue de l’exercice de son action récursoire contre les locateurs de l’immeuble, ne produit aucun devis validé par son expert amiable concernant les travaux de reprise, a fortiori s’agissant de l’ensemble des désordres déclarés.
L’assureur dommage-ouvrage échoue donc à établir que le prix des travaux de reprises des désordres déclarés le 18 février 2022 serait inférieur au prix de 157.399,85 euros qui résulte du devis BETIER NETTOYAGE du 20 avril 2022 et des 5 devis établis par la SARL ERC2.
Il sera donc fait droit à la demande de la SODIAC, dans la limite de la somme de 157.399,85 euros résultant de ces devis, aucun autre élément versé au débat ne permettant au tribunal de retenir un quantum supérieur.
La SODIAC sera, par ailleurs, déboutée de sa demande au titre des frais d’expertise privée, qu’elle ne motive pas dans la partie discusssion de ses écritures.
Sur l’indemnité conventionnelle de 5%
En l’espèce, la SODIAC sollicite une indemnité conventionnelle de 5%.
Pour ce faire, elle oppose à ALLIANZ un cahier des charges relatif à la gestion de ses contrats d’assurance, conclu avec la SARL RISK PARTENAIRES OCEAN INDIEN le 14 février 2023.
Or, si celui-ci prévoit une indemnité de 5% perçue pour le suivi des sinistres et expertises constructions au-delà de 100.000 euros, la SODIAC ne discute pas, en droit, le truchement par lequel ce cahier des clauses serait opposable à l’assureur dommage-ouvrage qui lui est tiers.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie de L’AUXILIAIRE ès assureur de la société EPGM
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
S’agissant spécifiquement de l’appel en garantie, ce code précise, article 334 du code civil, que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. Article 336, « Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens. » Le demandeur en garantie simple demeure, lui, partie principale en application de l’article 335.
En application de l’article 367 alinéa premier du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Une jonction d’instance ne crée pas une procédure unique et quoique jointes, les diligences faites dans l’une des instances n’interrompent pas nécessairement la péremption de l’autre. En outre, la jonction des instances ne crée pas, à elle seule, des liens juridiques entre les parties en cause et le fait d’avoir ordonné la jonction de deux instances n’oblige pas le juge à rendre une seule décision.
Pour rappel, l’objet du litige est déterminé, en application de l’article 4 du code de procédure civile, par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance, les conclusions en défense ou les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, ALLIANZ a formé un appel en garantie contre L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société EPGM, qu’elle soutient être l’entrepreneur responsable des désordres.
Il n’est cependant pas justifié de la souscription d’une police d’assurance obligatoire auprès de L’AUXILIAIRE par la société EPGM.
En outre, si l’entrepreneur a été convoqué à l’expertise amiable d’ALLIANZ et qu’un courrier lui a été adressé le 1er mai 2023 concernant la retenue de sa responsabilité pour une somme globale évaluée à 55.626,94 euros, l’assureur de ce dernier n’a pas été appelée à ces opérations d’expertise amiable.
De plus, les éléments produits sont insuffisants à établir la responsabilité de la société EPGM pour les désordres dont il est question, le seul rapport d’expertise amiable définitif, qui n’est pas corroboré, étant insuffisant à ce stade.
Partant, l’appel en garantie de L’AUXILIAIRE par ALLIANZ, formé par assignation du 9 décembre 2024, ne peut prospérer.
Son appel en garantie formé au dispositif de ses dernières conclusions au fond contre les constructeurs ne saurait davantage prospérer, en l’absence de toute mise en cause de ces derniers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner ALLIANZ, qui succombe, aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles envers la SODIAC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DIONYSIENNE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION la somme de 157.399,85€ (cent cinquante-sept mille trois cents quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt cinq centimes) ;
DIT que cette somme porte intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du jour de l’assignation, soit le 11 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DIONYSIENNE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de sa demande formée au titre d’une indemnité conventionnelle ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance ALLIANZ de son appel en garantie formé contre la société L’AUXlLlAlRE ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance ALLIANZ de son appel en garantie formé contre les constructeurs ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ aux entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DIONYSIENNE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION la somme de 4.000€ (quatre mille euros) ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La présidente
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