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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 10 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMJ7
Code NAC : 30B
S.N.C. [Localité 6] EXPANSION 2
C/
S.A.R.L. JRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. [Localité 6] EXPANSION 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43, Me Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 423
DÉFENDEUR
S.A.R.L. JRL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 122
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 8 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 avril 2025 à la requête de la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 à la société JRL devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 257. 664,11 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Par note en délibéré autorisée et aux termes du dispositif de cette note la société JRL reconnaît une dette qu’elle évalue à 192.913,21 euros et sollicite des délais de paiement de 24 mois ;
En réponse, par note en délibérée autorisée la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 maintient ses demandes formulées à l’audience du 8 juillet 2025 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2022, la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 a donné à bail à la société JRL des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis au niveau 1du [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 7] ;
Le 27 février 2025, la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 149 743,50 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 27 mars 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 257.664,11 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 3ème trimestre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme en deniers ou quittance compte tenu d’éventuels versements effectués par la société JRL en raison des saisies attribution pratiquées par la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 dont le sort demeure inconnu à la date du 21 juillet 2025, date de la note en délibéré de la défenderesse;
En effet, il y a lieu de constater qu’à cette date la société JRL ne rapporte pas la preuve de son paiement de la somme de 64 750,90 euros qui relévent de cinq saisies attributions opérées par la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
La société JRL fait valoir qu’elle a fait preuve de bonne foi en prenant contact avec le bailleur dès le mois de septembre 2024 pour faire état de ses difficultés passagères et en poursuivant partiellement ses paiements ;
Elle expose en outre, que ses charges locatives ont représenté en 2024 près de 35% de son chiffre d’affaire ; qu’elle exploite son commerce dans un environnement de boutiques fermées et que la bailleresse n’a pas procédé à l’extension promise destinée à augmenter la fréquentation du centre commercial ;
Cependant la société JRL ne verse aucune pièce qui permettrait de justifier qu’elle est en mesure de faire face au paiement de la dette échelonnée, y compris sur une période de 24 mois, et de payer en sus les loyers courant ; elle ne justifie donc pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société JRL au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’apparaît pas manifestement excessive, il y aura donc lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat apparaît en l’espèce manifestement excessive et il convient de la réduire substantiellement et de condamner la société JRL à payer à la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 la somme de 2 .576 euros à ce titre ;
Compte tenu des sommes déjà allouées à titre d’indemnités forfaitaires, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des sommes dues aux intérêts au taux contractuel et à la demande d’indemnité forfaitaire égale à six mois de loyers ;
Il est équitable d’allouer à la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société JRL succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mars 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JRL et de tout occupant de son chef des lieux sis au niveau 1du [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’une astreinte courra pendant 45 jours, d’un montant de 400 par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société JRL, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société JRL au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société JRL à payer à la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 la somme provisionnelle de 257. 664,11 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Et ce, en deniers ou quittance compte tenu d’éventuels versements effectués par la société JRL en raison des saisies attribution pratiquées par la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 dont le sort demeure inconnu à la date du 21 juillet 2025, date de la note en délibéré de la défenderesse ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société JRL à payer à la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 la somme provisionnelle de 2 .576 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la société JRL restera définitivement acquis à la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration des sommes dues aux intérêts au taux contractuel et d’indemnité forfaitaire égale à six mois de loyers ;
CONDAMNONS la société JRL à payer à la société SNC [Localité 6] EXPANSION 2 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société JRL aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 10 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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