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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IORJ
Code NAC : 78A
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. TWINS BUILDING
[Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparant en la personne de Monsieur [J] [X], gérant
CRÉANCIERS INSCRITS
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDÈCHE
domiciliée : chez S.C.P. COMBE LABOISSIERE [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la S.C.P. JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
Le TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Corine COUTEAUX , greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière, lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 4 septembre 2025
Jugement :
— contradictoire
— en premier ressort
— Prononcé publiquement et signé par le juge de l’exécution et par la Greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 3 février 2016 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 15] (Drôme), la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après la Banque Populaire) a consenti à la S.C.I. Twins Building un prêt immobilier Prêt Équipement Standard n°05676562 d’un montant de 375 000 euros, remboursable sur une durée de 144 mois, moyennant un taux d’intérêt de 2,77 % l’an.
Déplorant des impayés, la S.A. Banque Populaire a mis en demeure la S.C.I. Twins Building par courrier en date du 30 octobre 2023 de lui payer la somme de 9.479,49 euros, correspondant aux échéances impayées pour les mois d’août, septembre et octobre 2023, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, la S.A. Banque Populaire a mis en demeure la S.C.I. Twins Building de lui régler sous 8 jours la somme de 12.639,32 euros, correspondant aux échéances impayées pour les mois d’août à novembre 2023 inclus, sous peine de déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, la S.A. Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme par lettre en date du 5 septembre 2024, signifiée à la S.C.I. Twins Building par acte du 11 septembre 2024 et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 198 290,27 euros.
Par acte du 4 décembre 2024, la SA Banque Populaire a fait délivrer à la S.C.I. Twins Building, en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 198 780,89 euros, un commandement aux fins de saisie d’un ensemble immobilier à usage commercial situé sur la commune de [Localité 16] (Drôme), [Adresse 19], cadastré section AC, lieudit “[Adresse 14]”, n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Ce commandement du 4 décembre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 17] le 23 décembre 2024 sous les références volume 2024 S n°68.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la S.C.P. Durand-Grée le 8 janvier 2025.
Par acte du 17 février 2025, la S.A. Banque Populaire a fait citer la S.C.I. Twins Building à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 20 mars 2025, auquel elle demande au visa des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer que le montant de sa créance est de 198 288,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,770%, majoré de 1 point, soit 3,770%, à compter du 29
août 2024,
— statuer ce de droit conformément aux dispositions de l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP Durand-Grée, commissaires
de justice associées, ou de tel autre commissaire de Justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner ;
— ordonner la vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 350 000 euros ;
— enrôler les dépens en frais privilégiés de vente.
Par acte du 18 février 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 février 2025.
Par acte du 14 mars 2025, dénoncé au créancier poursuivant le 18 mars 2025 par RPVA et à la partie saisie par acte du 17 mars 2025, la société Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, créancier inscrit, a déclaré le montant de sa créance.
À l’audience du 20 mars 2025, la SCI Twins Building, représentée par son gérant, M. [J] [X], demande à être autorisée à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, offre d’achat acceptée pour un montant de 930 000 euros à l’appui.
Le créancier poursuivant, de même que le créancier inscrit, représentés par leur conseil respectif, ont acquiescé à cette demande de vente amiable, les frais de procédure devant venir en plus du prix.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Le 15 avril 2025, en cours de délibéré, le Trésor public – service des impôts des particuliers de [Localité 17] a déclaré sa créance au greffe du juge de l’exécution.
Cette déclaration de créance a été dénoncée le même jour au créancier poursuivant par RPVA et à la partie saisie par acte de commissaire de justice.
Par jugement d’orientation du 15 mai 2025 résumant la procédure antérieure, et auquel le présent se réfère pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, notamment :
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 930 000 euros (net vendeur) ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 12 793,33 euros ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures.
Ce jugement a été notifié aux parties par les soins du greffe du juge de l’exécution (avis de réception signés).
À l’audience du 4 septembre 2025, la SCI Twins Building a indiqué :
— qu’un compromis avait été signé le 27 juillet 2025, mais que la vente n’était pas effective à ce jour ;
— que l’acquéreur devait d’abord créer une société ;
— qu’elle demandait une prorogation du délai de vente amiable.
L’avocat de la Banque Populaire a donné son accord pour une prorogation du délai de vente.
Les avocats des créanciers inscrits ont fait part de leur même accord.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Motifs de la décision :
Il ressort de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à la fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
En l’espèce, outre l’accord des parties, il convient de constater que la SCI Twins Building a produit un compromis notarié de vente en date des 15 et 16 juillet 2025 reçu par Maitre [Y], notaire à Mours-Saint-Eusèbe, concernant le bien saisi pour la somme de 930 000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire en le fixant à deux mois pour permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 15 mai 2025 autorisant la vente amiable,
ACCORDE à la SCI Twins Building un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente de l’immeuble saisi ;
DIT en conséquence que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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