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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 3 mars 2026, n° 14/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société [ H ] [ H ], Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, et, Société MMA IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
NAC : 50A
Le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K]
née le 03 Avril 1967 à MARSEILLE (13000)
269 avenue Michelet
83000 TOULON
représentée par Maître Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [H] [H]
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS
parties initialement assignées et pour lesquelles des décisions au fond ont été rendues :
S.C.P. [U] [O] ET [M] [D] NOTAIRES ASSOCIES
Place du 08 mai 1945
19600 LARCHE
et Société MMA IARD
14 boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentées par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
61 rue du Château d’Eau
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société [H] [H]
100 Zone Industrielle Eygreteau
33230 COUTRAS
et S.A.R.L. LES HAMEAUX DE MIEL
Miel
19190 BEYNAT
n’avaient pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 14/02631 – N° Portalis DB3C-W-B66-CPYK, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Après avoir acquis de la société Les Hameaux de miel, par acte authentique du 21 décembre 2009, une habitation légère de loisirs dans une résidence de tourisme « Les Hameaux des lacs II » à Monclar-de-Quercy moyennant le prix de 131 560 euros, [X] [K] a donné l’immeuble à bail commercial à la société Tourisma Vert pour une durée de 9 ans.
A la suite du placement sous sauvegarde prononcée le 19 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde puis en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le bail commercial a été résilié le 4 mars 2013 par l’administrateur judiciaire de la société Tourisma Vert.
Mme [K] a fait assigner les sociétés Les Hameaux de miel, Me [O] et [D], notaires et l’assureur de ceux-ci, la compagnie MMA, l’agence immobilière, la société [H] [H] et son assureur, la société Allianz Iard et la société Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes en nullité du contrat de vente de l’immeuble.
Par décision du 22 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Montauban a rappelé avoir ordonné la disjonction de l’instance relative aux demandes faites à l’encontre de la société Allianz Iard, prononcé la nullité de la vente intervenue le 21 décembre 2009, prononcé la résolution du contrat de prêt accessoire consenti par la société bancaire, condamné le vendeur à restituer à Mme [K] la somme de 131 560 euros, condamné Mme [K] à restituer à la société bancaire la somme de 136 673,07 et la société bancaire à restituer à Mme [K] les échéances déjà réglées par elle et condamné solidairement le vendeur et l’agent immobilier à payer à Mme [K] la somme de 678 euros au titre des frais de vente, outre les frais irrépétibles.
Par décision du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le sursis à statuer sur l’instance relative aux demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société [H] [H].
Par décision du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Libourne a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [H] [H].
Par décision du 30 novembre 2020, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé la décision du 22 septembre 2015 sauf en ses dispositions prononçant la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, condamnant la société [H] [H] à payer à Mme [K] la somme de 3 678 euros au titre des frais d’acte de vente, rejetant les demandes formées à l’encontre de la Scp [U] [O] et [M] [D]. Elle a fixé la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl les Hameaux de miel aux sommes de 131 560 euros au titre de la résolution du prix de vente et 3 678 euros au titre des frais d’acte de vente et à l’égard de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, dit que Mme [K] était redevable de la somme de 136.573,07 euros au titre du remboursement du capital du prêt annulé, dit que la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes était redevable envers Mme [K] de la somme de 66.943,74 euros au titre des échéances en principal, intérêts outre frais accessoires réglés en exécution du prêt annulé, et après compensation entre les créances respectives des parties, condamné Mme [X] [K] à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 69.629,33 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015.
La cour a en outre retenu la responsabilité de la Sas [H] à l’égard de Mme [K] pour manquement à son obligation d’information et de conseil et condamné celle-ci à payer à Mme [X] [K], à titre de dommages et intérêts, en sus de la somme de 3.678 € déjà allouée par le premier juge, la somme de 69.629,33 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015.
Par décision du 23 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable la demande de Mme [K] tendant à bénéficier de cette procédure.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Libourne a relevé Mme [K] de forclusion au titre de sa déclaration de créance au passif de la société [H] [H].
Le 13 août 2021, Mme [K] a formé pourvoi en cassation contre cette décision.
Par ordonnance du 28 février 2023, il a été sursis à statuer sur l’instance relative aux demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société [H] [H] jusqu’à la décision de la cour de cassation.
Par décision du 28 juin 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande deMme [K] tendant à voir condamner la société [Z] à réparer le préjudice résultant du défaut de restitution du prix de vente et sa demande d’indemnisation contre la société Les hameaux de Miel et la société [Z] au titre de la perte du placement financier annulé,l’arrêt rendu le 30 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— mis hors de cause la Caisse d’épargne et de prévoyance AquitainePoitou-Charentes, la SCP [U] [O] et [M] [D] et la société MMA IARD,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Montpellier,
— condamné la société [Z], représentée par son liquidateurjudiciaire la Selarl [V] prise en la personne de M. [A] [V], et la société LGA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Les hameauxde Miel, aux dépens.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de Mme [K] jusqu’à la décision de la cour d’appel de Montpellier, cour d’appel de renvoi, suite à l’arrêt de la cour de cassation du 28 juin 2023, et dit que les frais et dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Suivant avis du 22 décembre 2023, laffaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 25 avril 2024.
La cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt le 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 novembre 2025, Mme [X] [K] a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et de l’action engagée contre la société Allianz Iard, et d’ordonner que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
En réponse, la Sa Allianz Iard conclut le 12 novembre 2025 au constat du désistement d’instance et d’action de Mme [K], à ce qu’il soit pris acte de son acceptation, à voir en conséquence déclarer le désistement d’instance et d’action parfait, qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et au débouté de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 03 mars 2026.
Il a été statué sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le désistement :
En droit, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [K] entend se désister de son instance et de son action à l’encontre d’Allianz Iard.
Cette dernière a acquiescé expressément à ce désistement.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir le désistement d’instance et d’action de Mme [K] et de le déclarer parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [K] a sollicité que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
La Sa Allianz Iard ne s’est pas opposée à cette demande.
Il y a lieu enfin de constater qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [X] [K] à l’égard de la Sa Allianz Iard ;
Le déclare parfait ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Constate qu’aucune demande n’a été formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente,
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