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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITTX
N° minute :
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Office Pub. de l’Habitat DROME AMENAGEMENT HABITAT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [I] (Salarié)
ET :
Madame [V] [M] épouse [H]
née le 08 Mars 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [R] [Y] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[23], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[20], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[19], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Page /
SGC NORD DROME, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— ----------------------
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2021, Mme [V] [M] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Par jugement en date du 21 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a imposé un rééchelonngement des créances sur une durée de 32 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 449 euros.
Le 25 février 2022, Mme [V] [M] épouse [H] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation, qui a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois par décision du 9 mai 2023.
Le 13 février 2025, Mme [V] [M] épouse [H] a une nouvelle fois saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 27 févier 2025.
Par décision du 5 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 56 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 60 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 juin 2025, et réceptionnée par l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT le 12 juin 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 18 juin 2025, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a contesté la décision de la commission, indiquant que la débitrice n’avait pas réglé ses loyers courants depuis la décision de recevabilité, à l’exception du loyer du mois de mai, comportement qui caractérisait la mauvaise foi selon lui.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a rapporté que Mme [V] [M] épouse [H] avait repris des paiements depuis le mois de juillet, paiements non réguliers, mais que la bonne foi de la débitrice n’était plus remise en cause. Il a précisé maintenir son recours afin que le montant de sa créance soit actualisé. Interrogé par le juge sur l’éventualité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a indiqué qu’il préférait la mise en oeuvre d’un plan, sans autre observation.
Mme [V] [M] épouse [H] a fait état de ses revenus et de ses charges.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, la bonne foi de Mme [V] [M] épouse [H] n’est plus remise en cause.
Sur la créance de l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT
Il résulte de la combinaison des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte actualisé qui montre que sa créance a augmenté depuis la décision de recevabilité, pour s’établir désormais à 2598,89 euros au 1er septembre 2025.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT à la somme de 2598,89 euros.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 60 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Salaire
1901,00
Forfait de base
853,00
Prime d’activité
127,00
Forfait chauffage
167,00
Forfait habitation
163,00
Logement
630,00
frais transport
68,00
frais scolarité
87,00
TOTAL
2028,00
TOTAL
1968,00
Agée de 47 ans, Mme [V] [M] épouse [H] vit seule avec sa fille âgée de 16 ans dans un appartement en location. Ne percevant plus d’aide au logement, le montant annuel de son loyer a augmenté. Elle travaille toujours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit une prime d’activité.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Salaire
1901,00
Forfait de base
853,00
Prime d’activité
127,00
Forfait chauffage
167,00
Forfait habitation
163,00
Logement
630,00
frais transport
68,00
frais scolarité
87,00
TOTAL
2028,00
TOTAL
1968,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 408,88 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges ne permet de retenir aucune capacité de remboursement. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, il n’existe pas de capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Mme [V] [M] épouse [H] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration significative à moyen terme, alors qu’elle exerce déjà une activité salariée à temps plein et qu’elle a la charge de sa fille mineure âgée de 16 ans seulement, ce qui ne laisse pas entrevoir qu’elle devienne indépendante financièrement dans les prochaines années.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [V] [M] épouse [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [V] [M] épouse [H] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 5 juin 2025,
— Fixe la créance de l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT à la somme de 2598,89 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2025,
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] [M] épouse [H],
— Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :* des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
* des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
* des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
— Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
— Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] [M] épouse [H] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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