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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2026
N° RG 25/01062 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG3Z
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST C/ S.A.S. IGH ARCHITECTURE, S.A.S. ALEX BATIMENTS, S.A. ALLIANZ I.A.R.D
DEMANDERESSE
GROUPAMA GRAND EST, Compagnie d’assurance, Caisse Régionale du Groupe GROUPAMA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 379 906 753, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, Me Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2433
DEFENDERESSES
IGH ARCHITECTURE, S.A.S. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 433 435 542, dont le siège est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
ALEX BATIMENTS, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 490 592 243, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
ALLIANZ I.A.R.D, S.A. à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la société ALEX BATIMENTS suivant police n°49548111,
Représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] porte sur un immeuble d’habitation constitué de 15 logements et d’un local d’activité.
Les consorts [D] alléguaient que ses opérations entreprises par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux fins de déblaiement des caves, auraient été à l’origine d’un affaissement du sol d’assiette de la servitude de passage.
Par ordonnance du 10 septembre 2021 (RG 21/709), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [B]. Cette ordonnance a été rendue commune à l’assureur du Syndicat des copropriétaires, la Compagnie d’Assurances GROUPAMA GRAND EST, par ordonnance de référé du 27 mars 2025 (25/3).
Par acte de Commissaire de Justice délivré les 24 et 30 juillet 2025, la Compagnie d’Assurances GROUPAMA GRAND EST a assigné la société IGH ARCHITECTURE, la société ALEX BATIMENTS et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes et conclue au débouté de la demande de mise hors de cause de la société IGH ARCHITECTURE.
Elle explique disposer d’un intérêt légitime quant aux mises en cause sollicitées dans la mesure où les travaux réalisés par la société ALEX BATIMENTS, sous le conseil et le contrôle de la société IGH ARCHITECTURE, réceptionnés le 10 juillet 2017 sont éventuellement en lien de causalité avec les désordres subis par les consorts [V], qui demandent réparation auprès du Syndicat des copropriétaires, assuré par GROUPAMA GRAND EST.
Elle affirme que la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 13 avril 2015 prévoit une mission de maîtrise d’œuvre pour la société IGH ARCHITECTURE, chiffrée à hauteur de 336 € TTC, et relève par ailleurs que Monsieur [N] était présent lorsque la SCP VINCENT DRAGON, huissier de justice s’est déplacée, le 10 juillet 2017 pour dresser un constat des travaux effectués, et que le deuxième rapport de travaux de IGH daté du 17 août 2017 préconise des mesures conservatoires. Enfin, elle conteste le caractère prétendu faux du procès-verbal de réception des travaux, l’huissier de justice ayant également constaté la présence de Monsieur [N] sur les lieux le 10 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions, la société IGH ARCHITECTURE sollicite de voir :
— débouter la compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST de ses demandes dirigées à son encontre et en conséquence mettre hors de cause la société IGH ARCHITECTURE,
— condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la Compagnie d’Assurances GROUPAMA GRAND EST ne justifie pas d’un motif légitime pour lui déclarer communes les opérations d’expertise menées par Monsieur [B], faisant valoir qu’elle est intervenue pour une mission ponctuelle d’assistance conseil avec établissement d’un rapport, à la suite de l’ordre de service du 27 avril 2017 signé par le syndic FONCIA VAL DE SEINE agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires et a établi un constat le 17 août 2017, et que sa mission s’est arrêtée à la date de ce constat, facturé 336 € TTC. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été missionnée pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de déblaiement des caves, ni pour aucune aucune mission de maîtrise d’œuvre de conception, d’exécution ou de suivi de chantier, et n’a donc pas participé aux opérations de réception, contestant formellement la signation manuscrite de son président sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 10 juillet 2017, précisant avoir déposé plainte pour faux et usage de faux. Elle conteste également avoir établi une offre de services à la date du 12 mars 2015, relevant que le document semble avoir été modifié et ne porte aucune signature ni cachet de la société IGH ARCHITECTURE.
La société ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
La société ALEX BATIMENTS n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La mise hors de cause de la société IGH apparaît prématurée dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elle est intervenue dans le cadre des travaux litigieux. Par ailleurs, la nature technique de son intervention relève de l’appréciation de l’expert et la nature contractuelle de son intervention relève de la compétence du juge du fond. La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société IGH ARCHITECTURE,
Déclarons communes et opposables à la société IGH ARCHITECTURE, la société ALEX BATIMENTS et la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à M. [U] [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 septembre 2021 (RG 21/709), rendue commune par ordonnance de référé du 27 mars 2025 (25/3),
Disons que la Compagnie d’Assurances GROUPAMA GRAND EST communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société IGH ARCHITECTURE, la société ALEX BATIMENTS et la société ALLIANZ IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société IGH ARCHITECTURE, la société ALEX BATIMENTS et la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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