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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mars 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05608 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NRZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 19 février 2020, la SA Société Marseillaise de Crédit a consenti à Monsieur [E] [K] un contrat de crédit renouvelable ETOILE AVANCE pour un montant maximum autorisé de 1500 euros utilisable par fractions, au taux d’intérêts variant selon la tranche d’utilisation du crédit.
A la suite d’incidents de paiement, la SAS SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [E] [K] de lui payer la somme de 240 euros sous 15 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juin 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article l 311-1, l 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article l 312-39 aux fins de voir :
condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1740,34 euros au taux contractuel à compter du 7 juin 2024, date de la déchéance du terme,le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [K], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [E] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce il résulte de l’historique du prêt que celui-ci débute par une reprise de solde au 23 avril 2023 alors que le contrat de crédit renouvelable aurait été signé le 19 février 2020 ;
Cet historique incomplet ne permet pas au juge des contentieux de la protection de vérifier la forclusion éventuellement encourue, de sorte qu’il convient de débouter la société requérante de ses demandes au titre du contrat de crédit conclu le 19 février 2020 par Monsieur [E] [K];
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 19 février 2020 par Monsieur [E] [K];
CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT aux entiers dépens;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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