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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA, SOCIETE FLOA c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKV4
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
DEFENDEUR(S) :
[S] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE FLOA
S.A. immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 434 130 423 dont le sèége social est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, subsitué par Me CLOIX-MENDES, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2025, la SA FLOA a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à l’encontre de M. [S] [Z] en paiement d’un crédit renouvelable qu’il aurait souscrit le 14 septembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle la SA FLOA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [S] [Z] à lui payer les sommes de :
7637,67 € majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure,
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte ayant donné lieu à procès-verbal de recherches, M. [S] [Z] ne comparaît pas.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, et une note en délibéré a été sollicitée pour production avant le 27 janvier 2026 d’un historique de prêt exploitable, outre un décompte expurgé des intérêts pour le cas où une cause de déchéance du droit aux intérêts serait trouvée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, une note en délibéré a bien été reçue après le délai imparti, soit le 2 février 2026, pour faire état de l’impossibilité de fournir un décompte expurgé, ni un autre décompte que celui déjà produit.
Or, le demandeur produit plusieurs tableaux différents d’exports de mouvements supposés être les historiques d’utilisations du crédit renouvelable litigieux, dont une utilisation principale et une utilisation spéciale. Ils sont pour autant dénués de toute clarté et sont parallèles les uns aux autres, alors même qu’il n’y a qu’un seul crédit de souscrit.
En l’absence de possibilité de vérifier ne serait-ce que la forclusion, la procédure à l’encontre de M. [S] [Z] ne peut prospérer.
La SA FLOA sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA FLOA de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA FLOA ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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