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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00305 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRHD
Minute N° 25/00507
JUGEMENT du 28 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [W] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [I]
Procédure :
Date de saisine : 15 avril 2025
Date de convocation : 06 mai 2025
Date de plaidoirie : 19 juin 2025
Date de délibéré : 28 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé 15 avril 2025 par Madame [J] [V] à l’encontre des décisions de la [6] dont la dernière sur Recours Administratif, en date des 7 février et 7 mars 2025 et ayant reconnu un taux de handicap compris entre 50 et 79% avec atteinte substantielle et durable à l’accès à l’emploi et ouvert ainsi à l’intéressée un droit à l’allocation adulte handicapé pour 5 ans, l’intéressée revendiquant un taux supérieur à 79% et l’octroi d’une allocation sans durée.
Vu les convocations adressées aux parties le 5 mai 2025 pour l’audience du 19 juin 2025.
Vu les débats à ladite audience, les parties reprenant les termes de leurs écrits (requête pour l’intéressée, outre argumentaire écrit développé oralement et pièces complémentaires n°18 à 20, et pour la [6] les observations écrites réceptionnées le 16 juin 2025 outre observations orales consignées aux notes d’audience.
La décision était mise en délibéré au 28 août 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1 et suivants, et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et l’annexe 2-4 du CASF (guide-barème).
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est en la forme recevable.
Sur le fond, il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux observations orales et écrites et pièces des parties.
A titre liminaire il est précisé que le litige se noue sur le taux de handicap et la durée d’octroi de l’allocation considérée.
Il y a lieu de souligner que les appréciations d’ordre médical portées pour la reconnaissance d’un taux d’invalidité pour l’octroi éventuel d’une pension d’invalidité (cf. catégorie au nombre de 3), et/ou de celles portées pour la détermination d’une inaptitude médicale, et encore celles pour la reconnaissance d’un taux de handicap (supérieur ou pas à 79%), sont distinctes et réalisées selon des paramètres spécifiques à chaque évaluation.
L’admission d’une invalidité et/ou inaptitude ne permettant pas ainsi ni de manière automatique ni de manière induite (présomption) de retenir un taux de handicap supérieur ou égal à 79%.
Il convient aussi par suite de rappeler que l’existence de pathologies graves ne font pas à elles-mêmes le taux de handicap.
Enfin l’admission et la reconnaissance pendant une période transitoire d’un taux de handicap supérieur à 79%, et ce anciennement (2014/2016) ensuite interrompue, avant la reprise de l’attribution d’une AAH à compter de 2021 sur la base du taux de handicap actuellement toujours admis avec [8], n’ouvre pas droit ipso facto au maintien de ce taux, pas plus qu’il ne crée une présomption de taux, tout particulièrement au regard des éléments de l’espèce : durée initial de reconnaissance de 2 ans dans un contexte particulier de soutien actif, interruption de droits de 2017 à 2021, constance du taux depuis 2021.
En conséquence sans nier les douleurs et séquelles présentées par l’intéressée des suites de ses pathologies, force est de constater que celle-ci ne fait pas la démonstration d’un taux supérieur à 79% au sens du guide-barème de référence.
Les documents médicaux nouvellement communiqués ne sont pas, par ailleurs, à même de susciter un doute suffisant pour légitimer et fonder l’organisation d’une mesure d’instruction de nature médicale, étant rappelé que l’intéressée bénéficie d’un contrat précaire à temps partiel et que sa demande est de fait essentiellement motivée par un besoin de sécurité et d’assurance, un taux supérieur à 80% lui permettant éventuellement de bénéficier d’un droit reconnu à AAH sans limitation de durée.
En considération de ce qui précède convient-il de rejeter le recours.
L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme et le rejette au fond.
CONFIRME les décisions de la [6] attaquées (cf. supra).
CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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