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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKXF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [U] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [Z]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
ENTRE :
LA S.A.S.U. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Madame [G] [B], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 08 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I], salariée de la SASU [10], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche du 1er avril 2018.
L’état de santé de Madame [I] a été déclaré consolidé à la date du 14 août 2023.
Par courrier en date du 05 octobre 2023, la [3] ([5]) de Maine et [Localité 11] a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 10 % à compter du 15 août 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles fonctionnelles indemnisables de » limitation légère de tous les mouvements« de l’épaule gauche dominante ».
Par courrier recommandé du 04 décembre 2023, la SASU [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([4]) de la caisse.
Le rejet de son recours lui ayant été notifié le 22 avril 2024, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 18 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement, la SASU [10] demande au tribunal de :
*Juger que son recours est recevable.
A titre principal :
*Prendre acte du rapport du Docteur [N] [L].
Par conséquent,
*Juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à un taux de 8% dans les rapports [5]/Employeur,
*Prononcer l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
*Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
*Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [Y] [A].
Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [5]/Employeur.
*Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [5],
*Juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [5].
A l’appui de ses prétentions, la SASU [10] fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Madame [I] a été surévalué. Elle expose que le médecin-conseil de la caisse a retenu à tort une rupture de la coiffe des rotateurs alors que le certificat médical initial ne mentionnait qu’une tendinopathie, et qu’aucune IRM, notamment celle du 27 décembre 2019 ne montrerait une rupture. Elle fait également valoir l’existence d’un état antérieur de tendinopathie calcifiante, qui n’aurait pas été pris en compte. Elle précise que l’examen clinique ne retrouve qu’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, l’adduction et la rotation médiale étant complètes, de sorte que le taux de 10 % n’est pas conforme au barème. Elle ajoute qu’à la date de consolidation, Madame [I] était déjà retraitée depuis le 1er avril 2022, excluant selon elle tout préjudice professionnel indemnisable. Elle reproche enfin au médecin-conseil d’avoir pris en compte des souffrances postérieures à la consolidation relevant du déficit fonctionnel permanent et non du taux d’IPP. Subsidiairement, elle demande la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces en raison des divergences d’appréciation entre les médecins.
La [6], représentée à l’audience, sollicite de voir :
A titre principal,
*Dire et juger le recours de la Société [10] mal fondé en tous ses points, fins et prétentions,
*L’en débouter,
*Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % reconnu à Madame [Y] [I] dans les relations Caisse/employeur ; le déclarer opposable à la Société [10] ;
A titre subsidiaire,
*Dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé, ordonner une expertise médicale pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [I] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, soit le 14 août 2023 ;
En tout état de cause,
*Condamner la Société [10] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose tout d’abord que le taux d’IPP de 10 % a été fixé conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, au regard de la nature des séquelles, de l’état général de l’assurée et des données du barème indicatif. Elle fait valoir que le médecin-conseil a retenu une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante, justifiant un taux de 10 % correspondant à la fourchette basse du barème. Elle ajoute que la [4], composée notamment d’un médecin expert, a confirmé ce taux après examen du dossier et des observations du médecin de l’employeur. Elle estime enfin qu’aucun élément médical objectif nouveau ne justifie une réduction du taux ni la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [D], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SASU [10] a saisi la [4] le 04 décembre 2023 d’une contestation du taux d’IPP attribué à Madame [I], en suite d’une décision rendue par la [6] en date du 05 octobre 2023.
La [4] a rendu une décision de rejet notifiée à l’employeur par courrier du 22 avril 2024.
La société a par la suite saisi le tribunal le 18 juin 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit.
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la demande de réduction du taux d’IPP à 08 %
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage et limitation des mouvements de l’épaule, de :
— 55 % pour un blocage de l’épaule avec omoplate bloquée du côté dominant et 45 % du côté non dominant ;
— 40 % pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile du côté dominant et 30 % du côté non dominant ;
— 20 % en cas de limitation moyenne de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante et 15 % pour l’épaule non dominante ;
— En présence d’une limitation légère de tous les mouvements, entre 10 et 15 % pour l’épaule dominante et entre 8 et 10 % pour l’épaule non dominante.
En l’espèce, Madame [I] s’est vue reconnaître par décision de la [6] du 05 octobre 2023, un taux d’IPP de 10 % à compter du 15 août 2023, des suites de sa maladie professionnelle du 1er avril 2018 et de la consolidation de son état de santé le 14 août 2023.
Le rapport médical d’évaluation des séquelles réalisé par le médecin-conseil de la caisse n’a pas été versé aux débats par la [7]. Il a toutefois été communiqué au médecin-conseil désigné par la société [10], le docteur [N] [L], qui en a reproduit partiellement le contenu dans son mémoire.
Aux termes des conclusions médicales notifiées à l’issue de l’examen du 04 septembre 2023, la caisse a retenu au titre des séquelles présentées par Madame [I] des suites de sa maladie professionnelle reconnue le 1er avril 2018 : « Séquelles indemnisables de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante, avec persistance de douleurs pour les actes de la vie quotidienne ».
L’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse et retranscrit par le docteur [L] fait état d’un état général conservé, sans attitude antalgique ni amyotrophie, avec néanmoins une gêne au déshabillage à gauche. Il met en évidence une sensibilité globale à la palpation de l’épaule gauche ainsi qu’une limitation légère des élévations actives, l’antépulsion étant mesurée à 110° et l’abduction à 120°, quasi identiques en passif, la main-vertex restant réalisable. La rotation latérale est évaluée à 45°, sans séquelle de capsulite, la rétropulsion à 30°, l’adduction étant normale à 20° et la rotation médiale complète.
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [L], la société [10] estime que le taux d’IPP de Madame [I] devrait être fixé à 08 %.
Le docteur [L] relève notamment qu’il n’a pas eu accès au dossier médical de la salariée, même pour les documents concernant exclusivement la maladie professionnelle. Il explique qu’il " existait manifestement un état antérieur à type de tendinopathie calcifiante, mentionné dans la [9] par la salariée " (…) l’examen du médecin-conseil retrouve une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, et non de tous comme il l’affirme (adduction et rotation médiale sont complètes) (…) au vu de l’examen du médecin conseil, il n’existe qu’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante « . Il ajoute qu' » à la date de consolidation du 14 août 2023, Mme [I] est retraitée depuis le 1er avril 2022. Il n’y a donc pas de préjudice professionnel « . Il estime enfin que » le barème prévoit un taux à partir de 10 % lorsque tous les mouvements sont légèrement limités, le taux est donc nécessairement inférieur à 10 % ".
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction, le professeur [D], a relevé une incohérence entre la première et la seconde page du mémoire du docteur [L], celui-ci indiquant avoir pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle alors même que ce document n’apparaît pas mentionné dans les pièces listées. Il a précisé qu’en raison de cette contradiction, il ne pouvait accorder une valeur probante suffisante à ce document. Il a indiqué que la seule manière de pouvoir apprécier utilement les séquelles et le taux d’incapacité permanente partielle consistait à disposer du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la Caisse, lequel est indispensable à l’examen médical du dossier.
Au regard de la difficulté médicale persistante en l’absence de communication par la [7] du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse, il convient d’organiser avant-dire-droit une nouvelle mesure de consultation sur pièces en ordonnant à la caisse, et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer le rapport médical au médecin-consultant.
Les demandes des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la SASU [10] le 18 juin 2024 ;
AVANT DIRE-DROIT sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche du 1er avril 2018, ORDONNE une nouvelle mesure de consultation médicale sur pièces confiée au professeur [W] [D] qui aura lieu le 23 mars 2026 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (Place du Palais de Justice – 42000 SAINT-ETIENNE) ;
FIXE la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [Y] [I], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la [7], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au médecin-consultant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du professeur [D], contenant l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de Madame [Y] [I] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un avis répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [I] suite à la consolidation de son état de santé résultant d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche du 1er avril 2018,au regard du barème du code de la sécurité sociale ;
— faire toutes observations utiles à l’issue du litige ;
DIT que le médecin consultant établira un avis écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation exposés pour l’audience et ordonnés ce jour sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S.U. [10]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [12]
[8]
Le
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