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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 mai 2026, n° 21/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 21/01143 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DNFG
Minute N° : 2026/265
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BGL BNP PARIBAS,
demeurant 50 Avenue JF Kennedy – L2951 Luxembourg / Luxembourg,
représentée par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Gérard ROLLINGER, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [H],
demeurant 56 Grand Rue – 57330 DODENOM,
représenté par Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [N] [C],
demeurant 12 Rue Georges de la Tour – 57310 BOUSSE,
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 1er décembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 02 Mars 2026
Débats : à l’audience publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 04 Mai 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée),
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 25 février 2008, acceptée le 10 mars suivant, la S.A. FORTIS BANQUE Luxembourg a consenti un prêt immobilier d’un montant de 250 000 euros à Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H], prêt remboursable en 300 mensualités (25 ans), au taux de 5,282% consenti pour l’acquisition d’une maison sise 17A, route d’Elzange à INGLANGE (57970).
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 3 mai 2010, la SA BGL BNP PARIBAS a dénoncé le prêt.
Du fait de mensualités impayées, la S.A. BGL BNP PARIBAS a adressé divers courriers de mise en demeure à Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H] entre février et avril 2021 aux fins de réclamer le solde du prêt d’un montant de 72 066,54 euros.
Par actes d’huissiers délivrés les 27 juillet et 20 août 2021, la S.A. BGL BNP PARIBAS a fait assigner Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir ces derniers solidairement condamnés à lui verser la somme de 72 066,54 euros.
La clôture est intervenue le 22 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Par jugement en date du 09 septembre 2024, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture 22 avril 2024 et invité les parties à saisir le juge de la mise en état pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée en défense s’agissant de la prescription de l’action de la S.A. BGL BNP PARIBAS.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a, entre autres dispositions, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale, déclaré la demande relative aux intérêts irrecevable et déclaré les autres demandes recevables.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives et responsives n°6 notifiées le 23 septembre 2025 via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la S.A. BGL BNP PARIBAS demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [N] [C] à lui payer la somme de 71 599,04 euros arrêtée à la date du 10 juin 2021 au titre du solde de leur prêt immobilier, retracé en compte IBAN LU86 0030 7362 1423 1000 (après déduction des intérêts comptabilisés postérieurement au 30/09/2012 à hauteur de 467,50 euros),
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BGL BNP PARIBAS fonde ses demandes sur les articles 1134, 1902, 1905 et 2262 du code civil luxembourgeois.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux développements des défendeurs concernant la prescription acquise de son action, la S.A. BGL BNP PARIBAS se réfère à la décision du juge de la mise en état rendue le 17 février 2025, rappelant qu’il a été jugé, d’une part, que la prescription de l’action biennale issue de l’article L.218-2 du code de la Consommation français n’est pas applicable en l’espèce et, d’autre part, que son action n’est pas prescrite et que ses demandes ont été déclarées recevables.
S’agissant de la prescription quinquennale des intérêts, elle indique tenir compte de la décision du juge de la mise en état susvisée, aux termes de laquellela demande relative aux intérêts a été déclarée prescrite et ainsi irrecevable, précisant déduire du montant de sa demande initiale la somme de 467,50 € au titre des intérêts prescrits.
En réponse aux arguments développés par Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H] selon lesquels sa créance ne serait pas justifiée et reposerait sur des documents non contractuels, elle fait valoir que les pièces versées aux débats attestent du versement de la somme de 250 000 € au bénéfice des défendeurs le 11 mars 2008. Elle indique par ailleurs que la lettre de crédit du 25 février 2008 produite aux débats est bien un document contractuel, ajoutant que les extraits de compte produits mentionnent le montant et la date de déblocage des fonds, ainsi que tous les paiements et remboursements effectués postérieurement par les débiteurs jusqu’à l’arrêté de compte.
En outre, elle explique que les consorts [Z] ont vendu leur bien immobilier, que le solde du prix de vente d’un montant de 202 088,66 € a été affecté au remboursement partiel de la dette, la somme de 72 066,54 € sollicitée dans l’assignation correspondant au solde de sa créance.
Elle ajoute que depuis 2012, elle a cessé de réclamer le paiement des intérêts attachés au prêt immobilier et rappelle qu’elle a tenu compte de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 février 2025, en déduisant la somme de 467,50 euros du montant réclamé.
Enfin, la S.A. BGL BNP PARIBAS soutient ne pas être dans l’obligation de produire un tableau d’amortissement conformément à la loi luxembourgeoise, insistant sur le fait qu’elle justifie, s’agissant du prêt litigieux, de l’intégralité des opérations intervenues depuis la date de déblocage des fonds soit le 11 mars 2008. Elle fait valoir par ailleirs que ces relevés de compte retracent l’évolution de la dette année par année et n’ont jamais fait l’objet de contestation de la part des débiteurs, aoutant qu’ils constituent un élément de preuve recevable attestant des sommes dues par les défendeurs pour la période allant du 25 février 2008 (date de mise à disposition du capital) au 10 juin 2021 (date de l’arrêté de compte). Elle ajoute que les défendeurs, auxquels la charge de la preuve incombe, ne produisent aucun élément permettant de démontrer l’existence d’autres versements qui n’auraient pas été comptabilisés dans le décompte.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 24 septembre 2025, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [N] [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer que l’action introduite par la banque BGL BNP PARIBAS à son encontre et celui de Monsieur [H] est prescrite,
A titre subsidiaire,
— Débouter la S.A. BGL BNP PARIBAS de ses demandes,
— Condamner la S.A. BGL BNP PARIBAS à lui rembourser la somme de 72 066,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 44 440,79 euros et à compter du 30 septembre 2023 sur la somme de 27 625,75 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la créance de la S.A. BGL BNP PARIBAS s’établit à 24 874,20 euros, à défaut à 28 580,15 euros,
Dans l’hypothèse où le tribunal estime bien fondée la demande de la S.A. BGL BNP PARIBAS et condamne les parties à rembourser les sommes réclamées au titre du prêt :
— Condamner Monsieur [B] [H] à lui rembourser la somme de 36 033,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 22 220,39 euros et à compter du 30 septembre 2023 sur la somme de 13 812,87 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la banque BGL BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la banque BGL BNP PARIBAS en tous les dépens.
Madame [N] [C] fonde ses demandes sur les articles L.137-2 et L.314-26 du code de la consommation français ainsi que sur l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles.
En défense, Madame [N] [C] fait valoir en premier lieu que c’est à tord que le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 17 février 2025, rejeté sa demande au titre de la prescription décennale dans la mesure où il a retenu que les assignations délivrées par la demanderesse l’avaient été les 27 juillet et 20 août 2020 alors qu’en réalité, il s’agit des 27 juillet et 20 août 2021, ce dont il découle que la prescription décennale était acquise dès lors que son point de départ a été fixé au 04 janvier 2011.
Madame [N] [C] ajoute que le montant des intérêts prescrits retenus par le juge de la mise en état est erroné puisqu’il s’élève la somme de 24 553,76 euros, ou à tout le moins à la somme de 3 705,95 ainsi que cela résulte des conclusions de la S.A. BGL BNP PARIBAS déposées le 13 février 2024.
A titre reconventionnel, Madame [N] [C] soutient avoir subi des saisies sur salaire à hauteur de 72 066,54 euros, expliquant qu’au Grand Duché du Luxembourg, une saisie peu être opérée même si aucune décision judiciaire n’a été rendue.
A ce titre, elle justifie sa demande de condamnation de Monsieur [B] [H] à lui rembourser la moitié de cette somme dans l’hypothèse où les défendeurs seraient condamnés à régler la créance sollicitée par la S.A. BGL BNP PARIBAS.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2025 via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [W] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer la S.A. BGL BNP PARIBAS prescrite en son action à son encontre,
— Déclarer la S.A. BGL BNP PARIBAS irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en DEBOUTER;
— Condamner la S.A. BGL BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A. BGL BNP PARIBAS en tous les frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le jugement devant intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur [B] [H] fonde ses demandes sur les articles 3, 5 et 7 de la convention de Rome relatives aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, les articles L.218-2 et L.219-1 du code de la consommation ainsi que les articles 2277 du code civil luxembourgeois, L.211-7 du code de la consommation luxembourgeois et 189 du code de commerce luxembourgeois.
En défense, Monsieur [B] [H] fait d’abord valoir que la prescription biennale prévue par le code de la consommation français doit s’appliquer au litige dans la mesure où même si les parties ont fait le choix de se soumettre à la loi luxembourgeoise lors de la conclusion du contrat de prêt, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur d’une protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ce qui est justement la nature de la prescription biennale en droit français.
Le défendeur fait encore valoir qu’à défaut de retenir l’acquisition de la prescription biennale, la prescription décennale prévue par le droit luxembourgeois est en l’espèce également acquise dès lors que le point de départ de la prescription retenue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 février 2025 est le 04 janvier 2011 et que la S.A. BGL BNP PARIBAS a assigné les demandeurs par actes des 27 juillet et 20 août 2021 et non 2020 comme retenu par l’ordonnance précitée.
S’agissant du montant de la créance réclamée par la demanderesse, Monsieur [B] [H] soutient encore que celui-ci n’est pas démontré et résulte de documents non contractuels.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ainsi que cela résulte des articles 122, 123, 124, 125, 126 du code de procédure civile, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
A ce titre, et pour les litiges introduit postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions rendues par le juge de la mise en état sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours. Ainsi, dans le cas où le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir par une ordonnance dont il n’a pas été fait appel, le juge saisi au fond ne peut statuer à nouveau sur une telle demande (cass civ 2ème, 9 janvier 2020, n°18-21.997 ; cass civ 2ème, 14 janvier 2021, n°19-17.758).
En l’espèce, il est constant que par jugement du 09 septembre 2024, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture pour inviter les parties à saisir le juge de la mise en état dans les conditions de l’article 791 du code de procédure civile pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Puis, par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a, entre autres dispositions, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale et déclaré la demande relative aux intérêts irrecevable.
Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette décision, qui est en conséquence devenue définitive, ne pouvant être remise en cause.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H] relatives à l’acquisition de la prescription biennale ou décennale prévues par l’article L.218-2 du code de la consommation français et 189 du code de commerce luxembourgeois.
De même, il convient de retenir l’acquisition de la prescription quinquennale des intérêts attachés au prêt litigieux, tel que jugé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 février 2025, le juge du fond ne pouvant également statuer de nouveau sur ce point.
Sur la loi applicable
L’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, à laquelle le Luxembourg et la France sont parties, portant sur la loi applicable aux obligations contractuelles pose le principe selon lequel le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix étant exprès ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Il ressort de l’article 5 de cette même convention, dont l’application a été admise aux contrats de crédits, que nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :
— si la conclusion du contrat a été précédée dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
— si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays ;
— ou si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y it passé commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure une vente.
L’article 7 de la même convention prévoit que :
— lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application ;
— les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont, lors de la conclusion du contrat de prêt immobilier signé le 10 mars 2008, opté pour l’application des lois et règlements luxembourgeois, lesquels doivent donc s’appliquer au présent litige.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil luxembourgeois, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 1902 du même code dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Par ailleurs, l’article 1905 du même code dispose que “Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. BGL BNP PARIBAS a consenti un prêt immobilier référencé “Credit Contracting NK 08/124", d’un montant de 250 000 euros à Madame [N] [C] et Monsieur [W] [H] suivant offre du 25 février 2008, signée le 10 mars 2008, les défendeurs acceptant solidairement les offres et reconnaissant être en possession d’un exemplaire.
La S.A. BGL FINANCE a, par courrier daté du 3 mai 2010, dénoncé le contrat de prêt et mis en demeure les défendeurs de rembourser le prêt intégralement en capital et intérêt dans le délai d’un mois
Egalement, il n’est pas contesté que 05 juin 2012, la demanderesse a perçu une somme de
202 088,66 euros correspondant au solde disponible du prix de vente de l’immeuble des défendeurs.
Les relevés de compte produits par la demanderesse pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 mai 2021 établissent une créance d’un montant de 72 066,54 euros. Conformément à l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par le juge de la mise en état, la S.A. BGL BNP PARIBAS, dans ses dernières écritures, déduit de cette somme le montant de 467,50 euros correspondant à des intérêts comptabilisés mais prescrits à la date des assignations délivrées les 27 juillet et 20 août 2021, et actualise sa créance à la somme de 71 599,04 euros.
La S.A. BGL BNP PARIBAS verse également les extraits du compte LU86 0030 7362 1423 1000 relatif au prêt litigieux, lesquels font apparaitre l’ensemble des opérations bancaires survenues entre le 11 mars 2008, date de déblocage des fonds, et le 31 décembre 2020, et notamment le virement de 202,088,66 euros perçu par la banque le 06 juin 2012. Il convient de constater qu’exception faite des intérêts relevés par le juge de la mise en état pour la période allant de juillet à septembre 2012, aucun autre montant ne fait référence à la comptabilisation d’intérêts depuis cette date.
Si Madame [N] [C] soutient dans ses écritures que le montant des intérêts prescrits à ce jour est de 3 705,95 euros elle n’en justifie aucunement.
En outre, si les demandeurs contestent le montant de la créance tel que réclamé par la S.A. BGL BNP PARIBAS, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ledit montant établi par cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H] à rembourser la somme de 71 599,04 euros à la S.A. BGL BNP PARIBAS.
Madame [N] [C] justifie des saisies sur son salaire pour un montant total de 44 440,79 euros à la date du 31 juillet 2023, suivant attestation rédigée par son employeur la S.A. NOVELIA. Son bulletin de salaie du septembre 2023 mentionne également des saisies d’un montant de 27 625,75 euros, soit la somme totale de 72 066,54 euros correspondant à la créance initialement réclamée par la S.A. BGL BNP PARIBAS.
Compte tenu de la réactualisation de la créance de la demanderesse à la somme de 71 599,04 euros et en vertu du principe de contribution à la dette prévu par l’article 1213 du code civil luxembourgeois auquel est tenu Monsieur [B] [H], il y a lieu de condamner ce dernier à payer à Madame [N] [C] la somme de 35 799,52 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, la S.A. BGL BNP PARIBAS sera condamnée à rembourser à Madame [N] [C] la somme de 467,50 euros indument perçue au titre des intérêts comptabilisés entre juillet et septembre 2012 et prescrits au jour des assignations délivrées les 27 juillet et 20 août 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes, Madame [N] [C] et Monsieur [W] [H] seront in solidum condamnés aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes au procès, Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Cependant, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire et il convient dès lors de débouter Monsieur [B] [H] de sa demande tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale prévue par le code de la consommation français et la prescription décennale prévue par le code de commerce luxembourgeois ;
FIXE le montant de la créance de la S.A. BGL BNP PARIBAS à la somme de 71 599,04 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H] à payer à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 71 599,04 euros au titre du solde du prêt immobilier conclu entre les parties le 10 mars 2008 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à Madame [N] [C] la somme de
35 799,52 euros au titre de sa contribution à la dette, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. BGL BNP PARIBAS à payer à Madame [N] [C] la somme de 467,50 euros, au titre des intérêts indument perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] et Monsieur [B] [H] à payer à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 par Madame Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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