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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 23/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [I] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QDG
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [L] [Z], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [M], salariée de la SAS [8], en qualité de conductrice super poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2023 à 11h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 13 janvier 2023 transmise à la [4] (ci-après « [5] ou la Caisse »):
« Activité de la victime lors de l’accident : MME [M] EN SANGLANT LES COLIS SUR LA REMORQUE S’EST BLOQUEE LE DOS.
Nature de l’accident : DOULEURS AU DOS EN SANGLANT LES COLIS SUR LA REMORQUE
Objet dont le contact a blessé la victime : Action de sanglage.
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Cou, Dos, Jambe Droite, dos bloqué de la nuque au bas de la
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial du 13 janvier 2023 établi par le Docteur [Y] [K] indique « G# lombo-cruralgie gauche ».
Par courrier du 31 janvier 2023, la [5] a informé la société [8] de sa décision de prise en charge de l’accident du 13 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation des lésions de Madame [J] [M] a été fixée au 31 mai 2023.
En outre, le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [M] a été fixé à 5 % à compter du 1er juin 2023.
Le 31 mars 2023, la société [8] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête du 12 juillet 2023, reçue le 17 juillet 2023 au greffe, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [5].
L’affaire été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision de rejet implicite de la [7] ;
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 13 janvier 2023 déclarée par Madame [J] [M] ;
— débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses conclusions, la société [8] estime que la [5] a méconnu le principe du contradictoire en décidant de prendre en charge l’accident du travail sans réaliser d’enquête.
Sur le fond, la société [8] soutient que la [5] n’apporte pas de preuve permettant d’établir un lien entre les lésions constatées et l’activité professionnelle de son employée. La société fait valoir que Madame [J] [M] ne décrit pas de fait accidentel générateur à l’origine de la lésion, en relatant simplement des douleurs au dos en sanglant un colis, son activité habituelle. Elle estime dès lors que les circonstances déclarées ne peuvent permettre de retenir la qualification d’accident du travail dont la définition exige un fait précis, soudain et violent. La société ajoute que la qualification d’accident de travail repose uniquement sur les dires de Madame [J] [M] et qu’aucun témoin ne permet de corroborer ses propos.
Elle remet également en cause l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de Madame [J] [M], et suggère que les lésions auraient pu survenir en dehors du lieu et du temps de travail et résulter d’un acte de la vie courante ou de lésions s’inscrivant dans le prolongement d’un état pathologique indépendant préexistant.
En outre, la société indique oralement à l’audience ne plus contester la longueur des arrêts de travail.
Reprenant partiellement les termes de ses conclusions déposées l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire qu’elle a respecté les obligations qui s’imposent à elle ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail du 13 janvier 2023 de Madame [J] [M] au titre de la législation professionnelle et déclaré cette décision de prise en charge opposable à l’employeur ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident du 13 janvier 2023 de Madame [J] [M] au titre de la législation professionnelle et déclaré cette décision de prise en charge opposable à l’employeur.
La [5] affirme en premier lieu qu’ayant directement pris en charge l’accident de Madame [J] [M], elle n’avait aucune investigation à mener et n’avait par conséquent aucune disposition relative au contradictoire à respecter.
Sur le fond, elle défend que l’accident de Madame [J] [M] est intervenu sur le temps et sur le lieu de travail ; que les constatations médicales des lésions sont compatibles avec les circonstances relatées de l’accident et elle relève que l’employeur n’a pas émis de réserves. Elle estime dès lors que la présomption d’imputabilité est applicable.
La [5] considère que la société n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail à l’origine de l’accident. Elle estime ainsi que la décision de prise en charge de l’accident de travail de Madame [J] [M] est opposable à la société [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le respect de la procédure contradictoire
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Et aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [8] soutient que la [5] a méconnu le principe du contradictoire en décidant de prendre en charge l’accident du travail sans réaliser d’enquête. Elle estime que la [5] ne disposant pas d’éléments suffisamment précis et concordants permettant d’apprécier la matérialité de l’accident, la reconnaissance d’emblée de la maladie professionnelle ne pouvait se faire et que la Caisse avait l’obligation de mener une instruction.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir statué sur le caractère professionnel de la maladie, par courrier du 31 janvier 2023, la [5] a décidé de prendre en charge l’accident du 13 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au vu des éléments en présence et notamment en l’absence de réserves motivées émises par l’employeur et au regard de la déclaration de travail remplie par le responsable d’agence de la société ne remettant pas en cause la matérialité des faits relatés, c’est à bon droit que la [5] a statué sur le caractère professionnel de l’accident et ce sans qu’aucune obligation légale ne lui impose de procéder à une enquête préalable.
Dès lors, la société [8] sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Il est enfin constant que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et que la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
En l’absence de présomption, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, la société [8] soutient que la [5] n’apporte pas de preuve permettant d’établir un lien entre les lésions constatées et l’activité professionnelle de son employé. La société fait valoir que Madame [J] [M] ne décrit pas de fait accidentel générateur à l’origine de la lésion. Elle dénonce que Madame [J] [M] a simplement relaté des douleurs au dos en sanglant un colis, son activité habituelle, et ne décrit pas précisément les circonstances à l’origine de sa lésion. Elle estime dès lors que les circonstances déclarées ne peuvent permettre de retenir la qualification d’accident du travail dont la définition exige un fait précis, soudain et violent. La société ajoute que la qualification d’accident de travail repose uniquement sur les dires de Madame [J] [M] et qu’aucun témoin oculaire ou auditif ne permet de corroborer ses propos.
En défense, la [5] soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident de travail est applicable au cas en présence. Elle déclare que l’incident est survenu au temps et au lieu de travail, et que la constatation médicale a permis d’apprécier la matérialité des faits et de statuer sur la prise en charge, les constatations médicales des lésions étant tout à fait compatibles avec les circonstances relatées de l’accident. Elle ajoute que la société n’a émis aucune réserve sur la déclaration d’accident du travail et qu’ainsi cette dernière est particulièrement mal fondée à lui reprocher un manque de matérialité des preuves.
Au regard des éléments en présence, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par la société [8] le 13 janvier 2023. La déclaration d’accident de travail explique que Madame [J] [M] s’est bloquée le dos, lui entrainant des douleurs au cou, au dos et à la jambe droite, alors qu’elle était en train de sangler des colis sur une remorque à 11h00 dans le cadre de son activité de conductrice de super poids lourd pour le compte de la société [8]. Oralement à l’audience, la société précise que les faits se sont déroulés dans un entrepôt.
Il convient de constater que la société [8] a effectué la déclaration d’accident du travail sans émettre aucune réserve.
Ainsi, l’employeur confirme que l’accident s’est bien déroulé le 13 janvier 2023 à 11h du matin durant son temps de travail de Madame [J] [M] et sur son lieu de travail habituel, étant précisé que ces horaires étaient ce jour là 07h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, et qu’elle se trouvait au sein de l’entrepôt.
Il convient de rappeler que le certificat médical établi par le docteur [Y] [K] le 13 janvier 2023 fait état d’une « lombo-cruralgie gauche ».
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Caisse se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En outre, la SAS [8] conteste l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de Madame [J] [M] et suggère que les lésions auraient pu survenir en dehors du lieu et du temps de travail ou de lésions s’inscrivant dans le prolongement d’un état pathologique indépendant préexistant qui s’apparenterait plus à une maladie qu’un fait accidentel.
Or, il convient de rappeler que le lien de causalité retenu dans le cadre de la présomption d’imputabilité de travail d’un accident est celui entre l’évènement constaté survenu au moment et sur le lieu de travail habituel et la lésion constatée par le médecin ; et il appartient à l’employeur qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, il est constaté que la SAS [8] suggère seulement une origine potentielle des lésions, qui ne pourraient être selon elle que le prolongement d’un état pathologique préexistant, sans apporter aucun commencement de preuve sur ce point.
Dans ces conditions, il apparait que l’employeur ne rapporte aucun élément permettant de soulever un doute sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Madame [J] [M] en date du 13 janvier 2023 ainsi que des arrêts de travail consécutifs à cet accident.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [8], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [8] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute la SAS [8] de sa demande principale d’inopposabilité à son égard de la décision de la [4] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Madame [J] [M] en date du 13 janvier 2023 ainsi que des arrêts de travail consécutifs à cet accident ;
Déclare opposable à la SAS [8] la décision de la [4] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Madame [J] [M] en date du 13 janvier 2023 ainsi que des arrêts de travail consécutifs à cet accident ;
Condamne la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 9] le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QDG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : Organisme [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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