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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 28 août 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société CDC HABITATc\ [X] [U], [N] [R] épouse [U]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Août 2025
DÉCISION N° : 25/00114
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIT5
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U]
né le 23 Avril 1975 à
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [R] épouse [U]
née le 02 Mars 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame FALCO Christel
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 28 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [U] et à Madame [N] [R] épouse [U] un appartement à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 8] par contrat en date du 24 mars 2023.
Des loyers demeurant impayés, la société CDC HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 10 janvier 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 3 juillet 2025, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 6.044,66 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2025 (loyer de juillet 2025 non inclus);
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U], cités à étude, sont absents.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 24 mars 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 janvier 2025 pour la somme en principal de 3.815,39 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [X] [U] et de Madame [N] [R] épouse [U] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et de frais de rejet injustifiés, la somme de 5.977,11 euros à la date du 3 juillet 2025.
Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La société CDC HABITAT ayant sollicité la condamnation de Monsieur [X] [U] et de Madame [N] [R] épouse [U] au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au jour de l’audience peut être prise en compte par la juridiction.
Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité du bail, et à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5.977,11 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2025 (loyer de juillet 2025 non inclus).
Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] seront par ailleurs condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 10 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 1.266,05 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société CDC HABITAT a dû accomplir, Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2023 entre d’une part la société CDC HABITAT et d’autre part Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] concernant l’appartement à usage d’habitation et les deux emplacements de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 10 mars 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] à payer à la société CDC HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 5.977,11 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2025 (loyer de juillet 2025 non inclus).
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] à payer à la société CDC HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 mars 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.266,05 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] à verser la société CDC HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] épouse [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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