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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 mars 2026, n° 25/81751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me GREINER par LS
CCC à Me GAUD par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA
RCS de [Localité 1] 352 358 865
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
Domicilé chez Me Cyprien GREINER
EPP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Victoria DAVIDOVA (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0699 et Me Cyprien GREINER (plaidant), avocat au barreau de STRASBOURG
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2025, M. [J] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Pacifica ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 12.067,09 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 novembre 2024 par le tribunal de Hagen en Allemagne.
Par acte du 22 septembre 2025 transmis à la société Pacifica selon les formalités prévues par l’article 8 § 2 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020, la société Pacifica a fait assigner M. [J] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par conclusions communiquées le 16 février 2026, la société Pacifica s’est désisté de son instance et a sollicité que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 16 février 2026, M. [J] [L] a accepté le désistement de la société Pacifica et a maintenu sa demande de condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Il a été jugé que le désistement d’action n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt (Civ. 3e, 9 déc. 1986, n°85-10.479).
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société Pacifica.
Sur les mesures accessoires
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La société Pacifica supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans le cas présent, M. [J] [L] a engagé des frais pour engager un avocat qui a communiqué des conclusions le 12 janvier 2026. Il convient donc de condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Pacifica ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à M. [J] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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