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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 août 2025, n° 25/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DXX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 août 2025 à Heures,
Nous, Avner AZOULAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 août 2025 par PREFECTURE DE [Localité 2] ;
Vu la requête de [U] [B] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06/08/2025 à 12h01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03024;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Août 2025 reçue et enregistrée le 07 Août 2025 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DXX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[U] [B] [H]
né le 18 Septembre 1991 à [Localité 1] (BRESIL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [B] [H] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [B] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DXX et RG 25/03024, sous le numéro RG unique N° RG 25/03022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DXX ;
Attendu qu’un arrêté préfectoral d’expulsion a été pris le 11 juillet 2025 par PREFECTURE DE [Localité 2] notifié le 05 aout 2025 à [U] [B] [H] ;
Attendu que par décision en date du 05 août 2025 notifiée le 05 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Août 2025 , reçue le 07 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/08/2025, reçue le 06/08/2025, [U] [B] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé présente de réelles garanties de représentation, qu’il a manifestement et à l’issu d’un parcours chaotique su s’insérer et créer un équilibre familial et professionnel ; qu’à ce titre il dispose d’un travail, d’une famille et d’un lieu de vie stable ; que le passif pénal de monsieur [N] semble désormais révolu depuis 2022 et que s’agissant des difficultés sur le plan administratif, le non-respect des anciennes assignations à résidence ne préjuge en rien de sa volonté d’assumer ses erreurs passées et de respecter la décision administrative qui pourra être prise à son encontre ; qu’à ce titre le risque de soustraction n’est pas avéré.
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête préfectorale et faisont droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative de [U] [B] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DXX et 25/03024, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DXX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [B] [H] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [B] [H] régulière mais mal fondée ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [B] [H] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [B] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [B] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [B] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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