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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 22/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/00101 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LL5M
[L] [W]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
NATIO 22/06
22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me F. POLLONO
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit du 6 janvier 2022, [L] [W], se disant né le 19 avril 2002 à Sultan Khil (Afghanistan), a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant cette juridiction aux fins de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire du Mans du 17 juin 2020 de refus d”enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 29 janvier 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison de son placement à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2023 il maintient ses demandes.
Sur le fond, il soutient qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil en ce qu’il a été placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge de 14 ans le 1er juillet 2016, et réside en France depuis cette date, soit depuis plus de trois années à la date de sa demande d’enregistrement le 29 janvier 2020.
Il estime justifier de son état civil par la production d’une taskera en langue afghane, qui fait foi. Il critique l’argument du parquet qui dénie à la Taksera le caractère d’acte d’état civil au motif que certaines mentions (identité de l’officier d’état civil et identité du déclarant) feraient défaut, rappelant que le concept d’état civil est propre à chaque Etat et qu’il n’existe pas de définition universelle. [L] [W] relève qu’elle est signée par le “Responsable du bureau de l’Etat Civil-Direction du recensement, Ministre de l’Intérieur, République Islamique d 'Afghanistan” ainsi que par le “Fonctionnaire en charge de l’enregistrement” du même service. Il expose également que, s’agissant de sa date de naissance l’état civil afghan ne comprend pas comme élément d’identification les jours et mois de naissance, qui sont a priori identifiés au moment de l’établissement du passeport pour qu’il réponde aux normes internationales et permette aux ressortissants afghans de franchir les frontières. Il souligne que la date du 19 avril 2002 ressort de l’ensemble des documents qu’il produit et c’est la date qui est retenue pour sa naissance depuis des années.
Il ajoute que si la légalisation n’est pas obligatoire, rappelant qu’il s’agit d’une mesure administrative destinée à authentifier la signature et la qualité de son auteur, il a pour autant fait procéder à la légalisation de la signature de la Taksera par le ministère des affaires étrangères ainsi qu’à la légalisation du cachet de légalisation. Il en déduit que son état civil est fiable, justifiant en sus de la copie de son passeport, de sa carte d’identité afghane et d’un certificat de naissance délivré le 22 août 1981 et traduit. A titre subsidiaire il sollicite à son bénéfice un jugement supplétif.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023, le procureur de la République de Nantes demande au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— débouter M. [W] de ses demandes, notamment de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, et constater l’extranéité de l’intéressé ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public dénie à la taksera produite toute force probante au sens de l’article 47 du code civil principalement au motif que l’identité de l’officier d’état civil qui l’a délivré n’y est pas précisé, ni la date précise de naissance de son détenteur. Il conteste que le fait qu’il ait été désigné par le parquet dans sa mission de protection de l’enfance comme étant né le 19 avril 2002 permet de considérer qu’il s’agit d’une date certaine, rappelant que sa naissance a été enregistrée le 2 octobre 2013 avec un âge de l’intéressé estimé à 11 ans à cette date. S’agissant des autres documents il leur dénie également toute force probante au motif qu’ils ont été émis sur la base de ses propres déclarations. Il considère que le certificat de naissance doit être rejeté en ce qu’il est produit postérieurement à la souscription de sa déclaration.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 20 janvier 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 7 avril 2022.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à [L] [W] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [3].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, en l’absence de convention internationale entre la France et l’Afghanistan, l’acte d’état civil établi dans ce pays doit faire l’objet d’une légalisation, dont il sera ici rappelé, reprenant les termes de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007, qu’elle est une formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La légalisation n’opère donc aucune vérification quant aux informations contenues dans l’acte d’état civil. Elle ne concerne que la forme de l’acte et non les informations qu’il renferme.
Peuvent ainsi être acceptés en France, les copies ou extraits : soit légalisés à l’étranger, par un consul de France ; soit légalisés en France, par le consul du pays où ils ont été établis ; soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui (Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, n°594).
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Les actes d’état civil étranger sont donc présumés valides, et bien que cette présomption ne soit pas irréfragable, il n’y a pas lieu d’exiger que l’authenticité de ces pièces soit corroborée par des indices supplémentaires.
Ainsi, les informations contenues dans ces actes pourront le cas échéant être écartées par le juge, à condition de rapporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question, preuve qui incombe à celui qui entend renverser la présomption de leur validité, ici le ministère public.
Il importe peu que les articles 47 et 21-12 du code civil ne prescrivent pas expressément la production d’actes d’état civil légalisés, dès lors que cette exigence, posée par la coutume internationale, a une portée générale.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier de son état civil, [L] [W] produit aux débats :
— l’original de sa [N] délivrée le 2 octobre 2013, n° 15728494 en langue pachto ainsi que sa traduction en langue anglaise (“tazkira, ID Card”), sur laquelle est apposée une photographie, identique à celle figurant sur la taskera en langue pachto, comprtant pour [L] [W] les élemnts d’identité suivants:
“Father name: [F] [M]
Grand father name: [X]
[Adresse 6] birth: [Adresse 7]
Date of birth & Age: 11 years old of 1392 equal to 11years old of 2013";
Cette taskera comprte au verso un cachet de légalisation du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan, le cachet étant lui même légalisé commme suit:
“Nature: légalisation [N]
Date: 22/07/2019
Vu à l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 5] pour légalisation du cachet du ministère des affaires étrangères de la R.I d’Afghanistan”.
— un acte de naissance Afghan- en langue Dari enregistré au bureau du registre d’état civil de la ville de Sultan Khil, province de Kapisa le 2 octobre 2013 ainsi que sa traduction certifiée conforme par le traducteur;
— l’original de son certificat de naissance en langue Dari du 21 décembre 2021 revêtu du tampon humide de la Direction d’enregistrement d’état civil et des affaires étrangères du Bureau National des Statistiques et d’Information de la République Islamique d’Afghanistan (NSIA), ainsi que sa traduction certifiée conforme par le traducteur;
Il convient ici de rappeler le contexte particulier du pays d’origine du demandeur : il en effet de notoriété publique que l’Afghanistan est un pays en conflit depuis des décennies, et qu’il n’y existe aucun système d’enregistrement de la population cohérent à l’heure actuelle.
Par ailleurs, la culture afghane ne met pas l’accent sur les mêmes marqueurs identitaires que ceux sur lesquels notre droit se fonde. Ainsi, si le nom, le prénom, ainsi que la date et le lieu de naissance sont les principaux éléments permettant d’établir l’identité de nos nationaux, la généalogie, la langue, le lignage et l’appartenance ethnique ou tribale sont les marqueurs utilisés par les Afghans pour s’identifier.
Dans ce contexte, il ne saurait être exigé d’un demandeur afghan la production d’un acte de naissance revêtant parfaitement les formes requises par notre droit interne national, a fortiori lorsque ce demandeur se dit mineur. L’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 prévoit en effet que si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Ce texte, d’applicabilité directe en droit français, (Civ.1ère, 6 janvier 2010, n°08-18871), aurait du conduire le ministère public, qui conteste la fiabilité de l’état civil de [L] [W] et qui l’estime donc privé des éléments constitutifs de son identité, à faire procéder à toutes vérifications utiles, notamment par une levée d’acte auprès des autorités afghanes, ou en sollicitant les services du Bureau de la fraude documentaire de la Direction centrale de la police aux frontières, afin de rétablir l’identité contestée de l’intéressé, ou à défaut de rapporter la preuve que l’acte qu’il produit est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Au préalable, il sera rappelé que la taskera (ou tazkera ou encore tazkira), délivrée par le ministère de l’Intérieur afghan, est le document d’identité le plus répandu en Afghanistan. Selon les informations recueillies par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (« Information sur le tazkira sous forme de livret et le tazkira sous forme de certificat ; les éléments de sécurité. », référencé «AFG103812.EF», 16 septembre 2011), les renseignements personnels figurant sur la taskera comprennent la photo et le nom du détenteur, le nom de son père, le nom de son grand-père (paternel), ainsi que le lieu et la date de naissance, celle-ci pouvant être approximative, ne comprenant parfois uniquement que l’année et non le mois. Toujours selon les informations recueillies par la CISR, la plupart du temps il s’agit d’une déclaration attestant de l’âge du détenteur à une année donnée, la date étant fondée sur le calendrier islamique.
En effet s’agissant de la date de naissance, il n’est ni dans la coutume, ni dans la culture afghane d’attacher d’importance à ce type d’information, et [L] [W] est donc entré en France en ignorant sa date de naissance exacte, et c’est le juge des tutelles qui a déterminé sa date de naissance au 19 avril 2002.
La version originale en langue pachto comporte quant à elle plusieurs tampons humides du ministère des affaires étrangères afghan, qui authentifient la signature du signataire de l’acte.
La version anglaise de la Taksera est revêtue au recto d’un tampon humide du ministère de la justice islamique et au verso d’un tampon humide du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan, tampon lui-même légalisé le 22 juillet 2019 par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 5]. Il en résulte que cet acte, bien que ne précisant pas l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, a été authentifié par les autorités afghanes, ce qui confirme qu’il a été établi conformément à la loi locale sur l’état civil.
Au surplus il est également relevé que l’original du certificat de naissance en langue Dari du 21 décembre 2021, authentifié par le NSIA et dûment traduit comporte en complément des mentions figurant sur la Taksera, la mention de l’identité de la mère. Les autres pièces produites par le demandeur, en ce compris son passeport mentionne les mêmes identité, date et lieu de naissance, et ne font état d’aucune incohérence entre elles.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le ministère public échoue à démontrer que la taksera et le certificat de naissance auraient été établis en contradiction avec les formes requises par la loi étrangère applicable. Par ces actes, [L] [W] fait en revanche la preuve de son état civil qu’il convient de considérer comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, la condition de minorité imposée par l’article 21-12 alinéa 3 du code civil est établie et la nationalité française peut être accordée à l’intéressé dont l’état civil est établi de façon certaine. Il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite auprès du tribunal d’instance du Mans le 29 janvier 2020 par [L] [W], né le 19 avril 2002 à Sultan Khil (Afghanistan), en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil et dire que Monsieur [L] [W] a acquis la nationalité française.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, le ministère public supportera la charge des dépens.
Il serait au cas d’espèce inéquitable de faire supporter à la solidarité nationale une charge supérieure aux frais qu’elle a du exposer au titre de l’aide juridictionnelle accordée à [L] [W] afin de lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, et la demande présentée par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Le tribunal :
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 7 avril 2022;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite auprès du tribunal d’instance du Mans par Monsieur [L] [W], né le 19 avril 2002 à Sultan Khil (Afghanistan), en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil ;
DIT que Monsieur [L] [W] a acquis la nationalité française ;
ORDONNE les mentions prévues par l’article 28 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor Public aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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