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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00299
N° Portalis DBZA-W-B7J-FEAH
Nature affaire : 50D
N° de minute : 25/357
du 05 novembre 2025
Mesure d’instruction n° 25/330
L’an deux mil vingt cinq et le cinq novembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA, avocat au barreau de Chalons-en-Champagne,
En défense :
S.A.R.L. DELHORBE AUTO DIFFUSION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°347 750 374, dont le siège social est [Adresse 3] et ayant établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de Reims
Copies exécutoires délivrées le 5 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2025 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, monsieur [R] [S] a assigné aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la Sarl Delhorbe Auto Diffusion ;
Le requérant expose avoir fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Hyundai Tucson en février 2023 auprès de la société défenderesse, concession Hyundai à [Localité 11].
Le 14 mai 2024, un courrier de la société Hyundai Motor France informait monsieur [R] [S] que le véhicule vendu faisait l’objet d’un défaut de conception concernant le colmatage de la pompe à huile par les fibres de sa courroie d’entraînement, ce qui pourrait générer un durcissement de la pédale de frein ou un défaut de lubrification de la pompe.
À plusieurs reprises, des messages d’alertes sur le véhicule informait monsieur [S] que la voiture avait un trop faible niveau du huile moteur. Se faisant celui-ci procédait à plusieurs reprises à l’ajout d’ huile dans son moteur.
Le 23 janvier 2025, le requérant déposait son véhicule à la concession Hyundai d'[Localité 8] qui l’informait que le moteur avait été suralimenté en huile provoquant la noyade de celui-ci.
La concession indiquait au demandeur que la réparation ne serait pas prise en charge par Hyundai car elle résulterait de la faute de monsieur [S] qui aurait suralimenté le moteur en huile.
Aux termes de la présente instance, le demandeur sollicite une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société défenderesse s’oppose à la mesure en l’absence d’intérêt légitime. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes du demandeur, à sa condamnation au paiement des frais de gardiennage à compter du 2 juin 2025, à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 17 septembre 2025, le conseil de monsieur [R] [S] a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la société Delhorbe Auto Diffusion a réitéré les termes de ses écritures
à l’issue des débats, les parties ont été informées qu’une décision serait rendue le 5 novembre 2025.
Vu les débats, les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les différentes factures d’intervention sur le véhicule, le courrier de la société Hyundai France du 14 mai 2024 et les différents échanges de mail ainsi que le devis de réparation de véhicules, monsieur [R] [S] justifie d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de monsieur [R] [S] au profit duquel la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser sa charge la provision, étant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’état de la procédure.
La partie défenderesse sera déboutée de sa demande de paiement des frais de gardiennage de son véhicule à compter du 2 juin 2025, s’agissant d’une procédure de référé et non d’une procédure au fond destiné à faire le compte entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
* Monsieur [U] [T]
Expert auprès de la cour d’appel de Reims
[Adresse 6]
Tél :[XXXXXXXX01] – [Localité 10] : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— convoquer et Entendre tes parties, assisté de leurs conseils recueillir leurs observations,
— prendre connaissance de tous documents techniques et contractuels,
— procéder à l’examen du véhicule de marque Hyundai Tucson où le véhicule est immobilisé ou à défaut, au choix de l’expert dans la concession qu’il désignera après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres allégués au terme de l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, et les origines,
— constater la casse du moteur du véhicule et déterminer si elle provient d’une négligence dans l’entretien du véhicule consécutif à une suralimentation du moteur ennuie ou si elle a pour origine le défaut de conception du colmatage de pompe à huile par les filtres de sa courroie d’entraînement ou une origine extérieure,
— dire si l’état du véhicule, notamment du moteur, est compatible avec une suralimentation de 10,5 l du huile moteur et les conséquences de celle-ci notamment dans la casse du moteur,
— dire si ces désordres sont antérieurs à la vente entre monsieur [S] la société Delhorbe Auto Diffusion,
— se prononcer en tout état de cause sur l’existence d’un défaut de colmatage de la pompe à huile/à vide par les filtres de sa courroie d’entraînement,
— déterminer si le défaut de conception du colmatage de la pompe à huile peut entraîner un défaut de lubrification du véhicule et déterminer si le défaut de lubrification de la pompe à huile a pu entraîner une alerte du moteur pour défaut du huile du véhicule, ainsi que les conséquences de cette alerte du moteur,
— se prononcer sur les conséquences en l’absence de rajout d’une moteur lors des alertes du véhicule,
— déterminer si le défaut de conception concernant le colmatage la pompe à huile peut entraîner un durcissement de la pédale de frein comme l’affirme Hyundai France Motor,
— dire si ce défaut est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et s’il était apparent ou non au moment de la vente,
— déterminer si le rajout du huile dans le véhicule et la cause exclusive de l’accident ou si le défaut de conception du véhicule a joué un rôle causal dans la casse du moteur du véhicule,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle du vendeur du véhicule , ou de l’utilisateur,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
— entendre tout sachant si besoin est, s’il le juge utile,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— s’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
— adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 5 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que monsieur [R] [S] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille Euros (2 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 5 Janvier 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [R] [S] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 5 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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