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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 20/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CAMCA, OCIANE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1150
Enrôlement : N° RG 20/01894 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XJKO
AFFAIRE : M. [G] [J] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurances CAMCA (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES) ; Mutuelle OCIANE (); ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
PRONONCE mise à disposition le 07 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la Sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances CAMCA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle OCIANE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 octobre 2019 s’est produit, sur l’autoroute A51, un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile assuré auprès de la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), conduit par Monsieur [N] [M], et d’autre part, une motocyclette conduite par Monsieur [G] [J].
Par actes d’huissier de justice du 7 janvier 2020 et du 16 janvier 2020, Monsieur [G] [J] a fait assigner, devant ce tribunal, la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), la mutuelle OCIANE et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle.
A l’issue de l’instruction de l’affaire par le juge de la mise en état, celle-ci a été fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 26 novembre 2021.
Par jugement mixte du 14 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 et fixé la nouvelle clôture de la procédure au 26 novembre 2021 avant plaidoiries,
— dit que la faute commise par Monsieur [G] [J] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 %,
— condamné, en conséquence, la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par Monsieur [G] [J] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2019,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [G] [J],
— ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [C] [K], avec mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif du jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) a payer à Monsieur [G] [J], à titre provisionnel, la somme de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle OCIANE,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2022 à 10 heures.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 05 août 2023.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Monsieur [G] [J] sollicite du tribunal de :
— constater que la CAMCA est débitrice à hauteur de 50% de la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la CAMCA à l’indemniser des séquelles imputables à l’accident, pour un total de 71.691 euros, hors déduction de la provision et de la limitation à 50% et ventilé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : réserve
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
— tierce personne temporaire : 400 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 30.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire total : 54 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 297 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 400 euros,
— souffrances endurées : 10.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 9.500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— préjudice d’agrément : 15.000 euros,
— condamner la CAMCA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du remboursement des frais de justice,
— condamner la CAMCA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SAS CAMCA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger qu’elle ne peut être condamnée à indemniser Monsieur [J] qu’à hauteur de 50% de son droit à indemnisation,
— limiter en conséquence son indemnisation à la somme totale de 6.946,25 euros décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 471,25 euros,
— souffrances endurées : 2.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.950 euros,
Provision à déduire : 2.500 euros,
— débouter Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de Monsieur [J] à 300 euros au titre de l’aide humaine,
— limiter l’indemnisation du préjudice d’agrément à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3. et 4. Régulièrement assignées, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle OCIANE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La mutuelle OCIANE avait notifié au président du tribunal sa créance provisoire le 16 janvier 2020, sollicitant que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable. Elle n’a pas notifié sa créance définitive.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le jugement mixte de ce tribunal en date du 14 janvier 2022, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, a statué sur le droit à indemnisation de Monsieur [G] [J], lequel a été réduit à 50%. La condamnation de la SAS CAMCA interviendra donc dans cette proportion et sous réserve pour le demandeur de justifier du principe et quantum des préjudices allégués.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 09 octobre 2019 une fracture de la 5e côte gauche non déplacée, une fracture de la première phalange du 3e doigt de la main gauche et une plaie importante de la cuisse droite.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 mai 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une arrêt temporaire des activités professionnelles du 09 octobre 2019 au 12 janvier 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire total le 15 octobre 2019 et le 30 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 09 octobre 2019 au 14 octobre 2019 puis du 16 octobre 2019 au 29 octobre 2019 puis du 31 octobre 2019 au 09 novembre 2019, avec aide humaine temporaire à raison de 5h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 novembre 2019 au 12 janvier 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 janvier 2020 au 15 mai 2020,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 12 janvier 2020,
— un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les séquelles au niveau de la main gauche, de la cuisse droite et costale à gauche,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [G] [J], âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance des organismes sociaux.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] ne formule aucune prétention de ce chef ; ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle OCIANE n’ont comparu pour exercer leur recours.
Aucune condamnation de la SAS CAMCA ne pourra intervenir dans ces conditions, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] communique la note d’honoraires du Docteur [L] [F], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 540 euros. Il y est précisé que ceux-ci ont été acquittés.
La SAS CAMCA ne formule aucune offre d’indemnisation de ce chef.
Monsieur [G] [J] justifie pour autant bien d’un préjudice imputable à l’accident, dont l’assureur devra supporter 50% du montant total, soit 270 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Contrairement à ce que soutient la SAS CAMCA et comme le fait valoir à bon droit Monsieur [G] [J], le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas expressément contestées et serviront ainsi de référence à l’indemnisation du préjudice dont justifie Monsieur [G] [J].
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé sera retenu et le préjudice de Monsieur [G] [J] indemnisé comme suit :
— aide humaine à raison de 5h/semaine pendant 4 semaines 400 euros
TOTAL 50% 200 euros
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire a expressément exclu ce poste de préjudice dans ses conclusions, précisant que la victime, qui avait repris son poste avec aménagements le 13 janvier 2020 a déclaré à l’examen – soit le 22 mai 2023 – que son poste n’était alors plus aménagé.
Monsieur [G] [J] soutient qu’il subit cependant un préjudice d’incidence professionnelle tenant en une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail du fait de l’impact des séquelles pourtant retenues par ailleurs par l’expert sur son exercice professionnel.
La SAS CAMCA s’oppose à toute indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [J] exerçait depuis de nombreuses années, ainsi qu’au jour de l’accident et depuis lors la profession de maître de port sur le [Localité 8] de [Localité 7].
L’expert judiciaire a relevé qu’à l’issue de la période d’arrêt de travail imputable à l’accident du 09 octobre 2019 au 12 janvier 2020, Monsieur [G] [J] a repris avec aménagement de poste, tenant notamment à la prohibition des mouvements d’extension et élévation du membre inférieur droit (saut et enjambement) ainsi que des efforts de traction sur le membre supérieur gauche (tirer des ammares) outre le port de charges lourdes supérieures à 3 kg.
L’expert n’a pas été informé de l’avis d’aptitude qui serait intervenu au mois de juin 2020 ; le tribunal ne l’est pas davantage.
L’absence de poursuite de l’aménagement de poste à compter de cette date ainsi que l’examen clinique de Monsieur [G] [J] ont ainsi conduit l’expert à conclure à l’absence d’incidence professionnelle des séquelles de l’accident.
Néanmoins, il a par ailleurs retenu, au titre d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%, des séquelles fonctionnelles et douloureuses au niveau de la main gauche et de la cuisse droite, ainsi qu’une sensibilité au niveau des côtes à gauche.
Monsieur [G] [J] a en outre fait valoir, au titre de ses doléances, qu’il rencontrait de grosses difficultés dans son activité professionnelle pour sauter du quai sur un bateau ou encore tenir les amarres d’un navire.
La nature et localisation des séquelles subies, mises en relation avec l’activité professionnelle exercée par Monsieur [G] [J], est de nature à accroître la pénibilité de celle-ci, de sorte qu’il justifie bien d’un préjudice d’incidence professionnelle.
Cependant, faute pour le demandeur de justifier par d’autres éléments de l’ampleur de cette pénibilité, ni de son impact sur sa valeur sur le marché de l’emploi, ni de la durée de sa carrière à venir, le quantum réclamé sera nécessairement revu à plus justes proportions, pour être évalué à 8.000 euros.
Compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, Monsieur [G] [J] verra son préjudice réparé par la SAS CAMCA à hauteur de 4.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux de déficit fonctionnel total et temporaire retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 54 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 30 jours 267,30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 64 jours 432 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 123 jours 332,10 euros
TOTAL 100% 1.085,40 euros
TOTAL 50% 542,70 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7, compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [G] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Le préjudice de Monsieur [G] [J] sera justement évalué à 6.000 euros et indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice, évalué à 3/7 pendant un peu plus de trois mois, compte tenu de l’aspect de la plaie de la cuisse droite, laquelle avait requis une nécrosectomie et impliqué l’apposition de pansements pendant trois mois, outre le port d’une orthèse d’immobilisation pendant un mois.
Ce préjudice sera justement évalué à 3.000 euros comme le sollicite Monsieur [G] [J] et indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles imputables à l’accident telles que détaillées dans son rapport et exposées supra, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 5%, étant rappelé que Monsieur [G] [J] était âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point soit 7.900 euros, et indemnisé à hauteur de 3.950 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 2/7 compte tenu de la cicatrice de 14 cm sur 3 cm de la cuisse droite, “déprimée” soit créant une apparence de creux au niveau de la surface de la peau, outre un défaut d’enroulement du 3e doigt de la main gauche et des cicatrices opératoires peu visibles de la main gauche.
Les parties s’accordent sur une évaluation de ce préjudice à hauteur de 2.000 euros, ce qui revient à une indemnisation de 1.000 euros à la charge de l’assureur.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a exclu un tel préjudice, retenant une gêne sur les activités sportives et de loisirs déclarées jusqu’à la date de consolidation seulement.
Monsieur [G] [J] soutient qu’il subit cependant un préjudice d’agrément tenant en particulier à l’interruption de sa pratique antérieure et régulière du football depuis l’accident.
Cependant, si sa bonne foi n’est pas remise en cause ni ses séquelles déniées, Monsieur [G] [J] ne met pas le tribunal en mesure de relever l’existence d’un préjudice autonome du préjudice de déficit fonctionnel permanent qui répare, outre l’incapacité à proprement parler, les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, faute de fournir les justificatifs de sa pratique antérieure du football, ainsi que tous éléments, médicaux ou d’autre nature, propres à caractériser l’impact de ses séquelles sur sa pratique. Il ne peut en outre faire valoir une impossibilité de pratiquer alors que l’expert avait relevé une seule gêne avant consolidation, sans faire valoir d’avis médical circonstancié en ce sens.
Pour l’ensemble de ces motifs, sa demande, insuffisamment étayée, encourt nécessairement le rejet.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [G] [J] par le tribunal dans le premier jugement intervenu à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF (50%)
— frais divers : assistance à expertise 270 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 200 euros
— incidence professionnelle 4.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 542,70 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.950 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 14.462,70 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 11.962,70 euros
La SAS CAMCA sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 octobre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle OCIANE, parties régulièrement assignées à cette fin depuis l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CAMCA, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [G] [J] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Les circonstances de l’espèce et motifs de la présente décision font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [G] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; celle-ci sera rejetée.
En revanche, la demande formée sur ce même fondement par la SAS CAMCA ne pourra davantage prospérer, faute pour l’assureur de justifier de démarches visant le réglement amiable du litige.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [J], hors débours des organismes sociaux, et en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation à 50%, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 270 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 200 euros
— incidence professionnelle 4.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 542,70 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.950 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 14.462,70 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 11.962,70 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SAS CAMCA à payer à Monsieur [G] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 11.962,70 euros (onze mille neuf cent soixante deux euros et soixante dix centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident du 09 octobre 2019, tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation à 50%, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Rejette la demande de Monsieur [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la SAS CAMCA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CAMCA aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle OCIANE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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