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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ILFL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Béatrice COLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice COLAS, de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
S.A.S. GC’LUXURY Exerçant sous l’enseigne BH CAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [V] indique avoir acquis le 18 août 2023 un véhicule de marque AUDI modèle S3 immatriculé [Immatriculation 5] à M. [Z] [A], directeur général de la société GC’LUXURY moyennant le paiement du prix de 9.549,00 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, M. [X] [V] a fait assigner M. [Z] [A] et la société GC’LUXURY devant le présent tribunal afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente, et le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
M. [Z] [A] et la société GC’LUXURY n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [X] [V] (assignation délivrée le 20 décembre 2024 à M. [Z] [A] et la société GC’LUXURY) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Z] [A] et de la société GC’LUXURY, régulièrement cités selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte en matière de vente, qu’il appartient à l’acquéreur qui sollicite la résolution de la vente de rapporter la preuve du défaut de conformité de la chose vendue au regard des caractéristiques convenues dans le contrat ou d’un vice caché affectant la chose vendue, présentant les différents caractères prévus par la loi ;
Attendu que dans le cas présent, M. [X] [V] sollicite le prononcé de la résolution de la vente d’un véhicule de marque AUDI modèle S3 immatriculé [Immatriculation 5] qu’il expose avoir acheté le 18 août 2023 à M. [Z] [A], directeur général de la société GC’LUXURY moyennant le paiement du prix de 9.549,00 € TTC, en fondant ses demandes, à titre principal sur le défaut de conformité (constitué d’une part par l’absence de concordance entre les indications figurant sur le bon de réservation et sur le certificat de cession, et d’autre part par l’impossibilité d’obtenir la carte grise définitive), à titre subsidiaire sur la découverte postérieurement à la vente de vices affectant le véhicule (climatisation défectueuse, dysfonctionnement d’un voyant lumineux, câble de frein à main défectueux, présence d’un bruit de roulement important) et à titre très subsidiaire sur les manquements du ou des vendeurs à leurs obligations contractuelles ;
Mais attendu que les pièces qu’il verse aux débats ne permettent nullement d’établir les circonstances précises de la vente (et notamment l’identité exacte du vendeur), ni l’existence des défauts de conformités, vices cachés et manquements contractuels invoqués à l’appui de la demande de résolution de la vente étant notamment relevé que :
— aucune pièce originale n’est versée aux débats (certificat de cession, bon de réservation, facture) ;
— les pièces n°1, 2, 3 et 9 sont des photocopies de photographies (ou de captures d’écran) de mauvaise qualité et peu lisibles (voire illisible pour la pièce n°2) ;
— le caractère inexploitable de la pièce n°2 (bon de réservation) ne permet pas de confirmer l’absence de concordance invoquée entre le bon de réservation et le certificat de cession ;
— aucun document officiel ne permet de confirmer l’impossibilité actuelle de faire établir un certificat d’immatriculation définitif pour le véhicule litigieux ;
— aucune expertise ou avis technique ne vient démontrer l’existence des vices affectant le véhicule ;
— M. [X] [V] fait état de l’intervention d’un « garage à proximité de chez lui » pour faire procéder à des réparations sur le véhicule, sans produire la moindre pièce probante relative à cette intervention (devis, facture ou attestation) ;
Attendu qu’étant ainsi constaté que M. [X] [V] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des éléments de droit et des circonstances de fait nécessaires au succès de sa prétention, il convient de rejeter l’intégralité de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des demandes de M. [X] [V] ;
Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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