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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/07536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/07536
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZPL
Minute : 1316/24
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me [U], avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [Z] [L]
Monsieur [J] [R]
Madame [V] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUËB
Copie délivrée à :
M. [L]
M. Et MME [R]
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis habitat, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître FIGUEREO FRIAS du Cabinet DOUËB, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 mai 2024 l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait citer Monsieur [Z] [L], Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:
— de constater que Monsieur [L] ne réside plus dans le logement situé [Adresse 7] à [Localité 11] depuis au moins le mois de mars 2023
— de constater que Monsieur et Madame [R] sont occupants sans droit ni titre de ce logement
— de prononcer la résiliation du bail
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et Monsieur et Madame [R] et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— de les condamner in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates eu le loyer prévu au bail comme s’il s’était poursuivi et qui subira les mêmes majorations à compter du mois d’avril 2024 d’un montant actuel de 293,44 euros
— de supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’appui, il expose que:
— par contrat du 9 octobre 2009, la SEMIDEP, aux droits de laquelle il vient, a donné à bail à Monsieur [L] un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 11]
— dans le cadre d’une opération de relogement des locataires de la résidence, l’immeuble faisant l’objet d’une démolition, il a été informé que Monsieur [L] ne vivrait plus dans les lieux, qui seraient occupés par des tiers
— aux termes de la sommation interpellative du 9 avril 2024, Monsieur [J] [R], présent dans les lieux, déclare “je suis dans le logement avec ma femme, Madame [R] [V] (..) et mes trois enfants de 7 ans, 5 ans et 4 mois” “je suis ici depuis mars 2023"
— l’appartement n’est plus occupé par le locataire en titre et est occupé de manière illicite par Monsieur et Madame [R] ainsi qu’ils le reconnaissent eux-mêmes
— aux termes du bail, le locataire doit établir son habitation principale dans les lieux loués et ne pourra les
A l’audience du 9 septembre 2024, SEINE SAINT DENIS HABITAT maintient ses demandes initiales et précise qu’il reste dû la somme de 160,71 euros au titre des indemnités d’occupation.
Monsieur [L] répond qu’il a réglé la somme de 160,71 euros.
Il ajoute qu’il vivait dans les lieux loués et que son ami vivait chez lui, puis que lorsque sa femme est arrivée avec les enfants, il a été d’accord pour que la famille s’installe dans le logement et a quitté les lieux et qu’il vit actuellement avec son épouse à [Localité 14].
Il fait valoir qu’il a voulu rendre service.
Il indique qu’il est d’accord pour que le bail soit résilié.
Monsieur et Madame [R] indiquent qu’ils vivent dans le logement depuis mars 2023, que Monsieur [R] occupait, au début, les lieux avec Monsieur [L] qui est parti quand la femme de Monsieur [R] est arrivée les lieux étant trop petits.
Ils ajoutent qu’ils ont fait une demande dans le cadre du dispositif DALO et souhaitent un délai pour quitter les lieux ayant trois enfants à charge.
SEINE SAINT DENIS HABITAT s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux..
MOTIFS
Les lieux litigieux ont été donnés à bail à Monsieur [L] par la société SEMIDEP selon contrat du 19 octobre 2009;
Il n’est pas contesté que SEINE SAINT DENIS HABITAT vient aux droits de la société SEMIDEP;
Selon les dispositions combinées des articles L 442-3-5 et L 441-1 du code de la construction et de l’habitation, le locataire d’un logement ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, en cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail;
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation;
Il ressort des débats que Monsieur [L] n’occupe plus les lieux depuis l’arrivée de l’épouse de Monsieur [R], dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue au mois de mars 2023, soit depuis plus d’un an à la date de l’audience de plaidoiries;
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et dire que cette résiliation prend effet au 1er septembre 2024;
Il en ressort également que les époux [R] ont été introduits dans le logement par le locataire en titre, auquel il est loisible d’héberger des tiers;
Il est constant que Monsieur et Madame [R] occupent toujours les lieux;
S’ils les occupaient valablement du chef de Monsieur [L] jusqu’à la résiliation du bail, ils les occupent sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, date de la résiliation, Monsieur [L] n’ayant lui-même plus de droit à l’occupation des lieux ;
Monsieur [L] et Monsieur et Madame [R] pourront, à défaut de libérer volontairement les lieux, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte;
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la personne dont s’agit est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte;
En l’espèce, le demandeur, qui procède par simple renvoi aux textes, n’allègue strictement rien sur aucune de ces circonstances;
Les défendeurs bénéficiant, de fait, d’un délai jusqu’au 31 mars 2025 en raison de la trêve hivernale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais pour libérer les lieux;
L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Monsieur [L] sera condamné à payer, en deniers ou quittances, la somme de 160,71 euros due au titre des loyers, charges et provisions sur charges terme d’août 2024 inclus et les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 208,84 euros augmentée des charges dûment justifiées à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
En n’occupant pas personnellement le logement loué pendant au moins huit mois par an, Monsieur [L] a manqué à l’exécution de son obligation dans des conditions ayant contraint le bailleur à agir en justice;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SEINE SAINT DENIS HABITAT les frais irrépétibles exposés par lui pour l’instance;
Monsieur [L] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ils seront tenus in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Prononce au 1er septembre 2024 la résiliation du bail conclu entre la SEMIDEP aux droits de laquelle vient l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et Monsieur [Z] [L] ayant pour objet un logement situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
Dit que Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] sont occupants sans droit ni titre des lieux ci-dessus visés depuis le 1er septembre 2024;
Dit que faute de libérer volontairement les lieux Monsieur [Z] [L], Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [N] [L] à payer à l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial SEINE-SAINT-DENIS HABITAT en denier ou quittances la somme de 160,71 euros au titre des loyers, charges te provisions sur charges terme d’août 2024 inclus;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [L], Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] à payer à l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial SEINE-SAINT-DENIS HABITA, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 208,84 euros augmentée des charges dûment justifiées;
Condamne Monsieur [N] [L] à payer à l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;
Condamne in solidum Monsieur [N] [L], Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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