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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 29 avr. 2026, n° 25/04672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GERBAUD-EYRAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/04672 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMNM
DEMANDERESSE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances)
64 bis avenue Aubert
94300 VINCENNES
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 09 Janvier 1984 à KHERREDINE (TUNISIE)
330 Route de Cannes
06220 VALLAURIS
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,
A l’audience publique du 25.03.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS à l’encontre de Monsieur [K] [M]
Monsieur [K] [M] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 25 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS expose dans son assignation que le requis a été condamné par arrêt du 10 mai 2019 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de mort à l’encontre de [Y] [H].
Le fonds ajoute que :
— le 3 avril 2017, Monsieur [Y] [H] a saisi la Commission d’indemnisation de NICE qui, par décision du 11 juillet 2017 lui a alloué une indemnité provisionnelle de 25.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et que le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme
— par décision du 18 décembre 2018, la Commission d’indemnisation a ordonné une expertise médicale de la victime et commis en qualité d’expert le Docteur [B] [O], qui a déposé un rapport le 23 juin 2020 après avoir sollicité l’avis de sapiteur du Docteur [X], psychiatre
— par décision du 13 décembre 2022, la Commission d’indemnisation a alloué à Monsieur [Y] [H] la somme totale de 224.713,50 € et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme.
Le FONDS DE GARANTIE ajoute qu’il a exercé à l’encontre de Monsieur [K] [M] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances, et que par lettre du 21 juillet 2017, il l’a mis en demeure de lui rembourser l’indemnité provisionnelle versée à la victime, puis par lettre du 25 septembre 2023, il l’a mis en demeure de lui rembourser l’indemnité globale versée à la victime, et par lettre du 28 novembre 2023, il lui a adressé un dernier avis avant poursuites.
Le demandeur soutient que le requis a alors signé un engagement de remboursement à raison de 30 € mensuels , et que par lettre du 11 décembre 2023 le FONDS DE GARANTIE a provisoirement accepté sa proposition.
Le fonds ajoute que par lettre du 9 octobre 2024, il a notifié au requis la révision annuelle de l’accord, et lui a demandé d’augmenter le montant des échéances à 250 € mais que l’intéressé n’a pas donné suite.
Le demandeur soutient que Monsieur [K] [M] a remboursé à ce jour la somme de 270 € et reste redevable de la somme de 224.443,50 €.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS sollicite de voir :
Vu les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale, et L.422-1 du Code des Assurances, 1344-1 et 1240 du Code Civil, 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’échec de la tentative de règlement amiable du litige,
CONDAMNER Monsieur [K] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [Y] [H], la somme de 224.443,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil
LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
LE CONDAMNER aux entiers dépens
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue à Vallauris, 330 Route de Cannes.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 août 2025 et l’audience d’orientation du 25 novembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 706 – 11 du code de procédure pénale, le fond est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le principe de cette subrogation est repris dans les dispositions de l’article L422 – 1 du code des assurances selon lesquelles « le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
En l’espèce, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS verse aux débats :
l’arrêt de condamnation de la cour d’assises des Alpes-Maritimes du 10 mai 2019 qui a condamné Monsieur [K] [M] à la peine de 8 ans d’emprisonnement après l’avoir déclaré coupable de tentative de meurtre sur la personne de [J] [H]
la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du 11 juillet 2017 ayant alloué à la victime une provision de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2018 ayant ordonné une expertise médicale, et le rapport d’expertise médicale transmis au greffe le 23 juin 2020 par le Docteur [O] ainsi que le rapport du sapiteur psychiatre le docteur [X]
la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2022 ayant constaté le droit à réparation intégrale de la victime du préjudice subi et alloué à l’intéressé différentes sommes en réparation du préjudice
l’attestation de paiement des sommes de 25 000 € le 18 juillet 2017 et de 199 713,50 € le 29 décembre 2022, dressée par le fonds de garantie au bénéfice de [J] [H]
les différentes demandes valant mises en demeure invoquées dans l’assignation et notamment le dernier avis avant poursuites du 28 novembre 2023
l’engagement de remboursement signé par Monsieur [K] [M] le 1er décembre 2023 par lequel l’intéressé s’engage à verser des mensualités de 30 € et au minimum 10 % de ses ressources mensuelles, et s’engage également à augmenter régulièrement et à régler l’intégralité de la dette dès que sa situation le lui permet
le courrier du 11 décembre 2023 adressé par le fonds de garantie à Monsieur [K] [M] pour lui confirmer son accord à titre provisoire concernant le remboursement de la dette sous réserve d’adresser les justificatifs de la situation et précisant que la procédure pourra être reprise si les versements mensuels sont inférieurs à la quotité saisissable des ressources ou dans l’hypothèse de la constitution d’une épargne supérieure à 1500 €
le courrier du 9 octobre 2024 de révision annuelle par lequel le fonds demande d’accélérer le remboursement de la dette en élevant le montant des échéances à 250 € notamment
l’historique des événements financiers.
Par ces éléments, le FONDS justifie avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par la commission d’indemnisation des victimes au profit de Monsieur [H] et justifie du bien-fondé de son action subrogatoire à l’égard de l’auteur de l’infraction, à savoir Monsieur [K] [M]. Il y a lieu de faire droit à la demande principale qui est fondée dans son principe et dans son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [K] [M], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 706 – 11 du code de procédure pénale et L 422 – 1 du code des assurances,
Condamne Monsieur [K] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS subrogé dans les droits de Monsieur [J] [H] la somme totale de 224 443,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [K] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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