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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 20 mars 2025, n° 24/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/05435 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTZF
N° MINUTE : 25/00029
AFFAIRE
[H] [C] [S] épouse [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2024-1258 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[J] [V] [G]
DEMANDEUR
Madame [H] [C] [S] épouse [G]
Née le 31 Juillet 1979 à YAPO (CÔTE D’IVOIRE)
domiciliée : chez [P] [E]
142 avenue de Verdun
92320 CHATILLON
Représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V] [G]
Né le 21 Septembre 1974 à DIÉBOUGOU (CÔTE D’IVOIRE)
2 avenue des Cèdres
92410 VILLE-D’AVRAY
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors des débats et Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [C] [S] et Monsieur [J] [V] [G], tous deux de nationalité burkinabè, se sont mariés le 29 juillet 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ouagadougou, au Burkina Faso, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [W] [K] [F] [G], née le 10 mai 2003 à Ouagadougou ;
— [I] [R] [L] [X] [G], née le 21 novembre 2008 à Ouagadougou ;
— [A] [D] [Y] [G], né le 7 février 2012 à Ouagadougou.
Par requête du 25 juin 2024, Madame [S] a sollicité du juge aux affaires familiales l’autorisation d’assigner Monsieur [G] en divorce à bref délai compte tenu de l’urgence.
Il a été fait droit à cette requête et par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, Madame [S] a fait assigner Monsieur [G] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales de Nanterre à l’audience du 23 août 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« CONSTATONS la résidence séparée des parties aux adresses mentionnées en en-tête de la présente décision ;
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DEBOUTONS Madame [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et par Madame [S] à l’égard de : [I] et [A] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [I] et [A] au domicile de Madame [S] ;
RESERVONS les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXONS la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et l’éducation de [W], [I] et [A] à la somme de 100 (CENT) euros par mois et par enfant soit 300 (TROIS CENT) euros mensuels au total,
DISONS que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
RAPPELONS que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DEBOUTONS Madame [S] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et par conclusions signifiées par voie électronique le18 décembre 2024 et par voie de commissaire de justice à Monsieur [G] (procès-verbal de recherches infructueuses) le 17 décembre 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
« – DIRE que le juge français est compétent ;
— DIRE que le droit applicable est la loi française ;
— DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [S] épouse [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaireset patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
— PRONONCER le divorce des époux [G] aux torts exclusifs de Monsieur [G] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 4 000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [H] [C] [S] née le 31 juillet 1979 à YAPO (Côte d’Ivoire) et Monsieur [J] [V] [G] né le 21 septembre 1974 à DIEBOUGOU (Burkina Faso), célébré le 29 juillet 2004 par-devant l’Officier d’état civil de OUAGADOUGOU (Burkina Faso), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [S] épouse [G] reprendra l’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi ;
— JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
— JUGER que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil ;
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
— FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— RESERVER le droit de visite et d’accueil de Monsieur [G] ;
— FIXER à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total par mois, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— En conséquence CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [S] la somme mensuelle de 300 € pour l’entretien et l’éducation des enfants payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),
— JUGER que cette pension sera due jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité au moins rémunérée à hauteur du SMIC, et s’entend non comprises toutes prestations qui seraient versées à la mère ;
— JUGER que cette pension sera révisable chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir en fonction de l’indice publié par l’INSEE, par rapport à l’indice en vigueur à la date de la décision ;
— JUGER que les dépenses exceptionnelles (dépenses de santé non remboursées, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire, etc) des enfants seront partagées par moitié entre les parents, et Y CONDAMNER Monsieur [G],
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. »
Monsieur [G] ayant été citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] ayant fait connaître expressément, par voie de rpva, son accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions des articles L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 778 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 06 mars 2025, le délibéré ayant été prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE:
En l’espèce les deux parties étant de nationalité burkinabè il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : " Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux résident habituellement en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce : (depuis le 21 juin 2012)
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la résidence habituelle la dernière résidence habituelle des époux étant située en France et chacun y résidant encore.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter » relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France, dans les Hauts-de-Seine. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [S], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. »
En l’espèce, Madame [S], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est précisé à titre liminaire et en vertu de l’article 205 du code civil et de l’article 472 du code de procédure civile que la pièce n°8 de la demanderesse est irrecevable, s’agissant de l’attestation d’une descendante sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce.
S’agissant des violences invoquées, force est de constater que les pièces produites, notamment l’attestation du procès-verbal de dépôt de plainte du 16 août 2023, l’attestation de la psychologue du CIDFF, la main courante du 11 juin 2024, ne sont constituées ou n’émanent que des déclarations de Madame [S].
S’il n’est pas contestable au regard de l’attestation de suivi de la psychologue du CIDFF et des déclarations de Madame [S] dans sa plainte que cette dernière est moralement atteinte par une situation de grande tension au domicile conjugal, elle ne verse ainsi aux débats que ces pièces et la main courante, l’ensemble reposant exclusivement sur ses déclarations, dont la teneur reste peu circonstanciée, celle-ci dénonçant essentiellement des disputes et des propos de Monsieur [G] selon lesquelles comme les enfants seraient « inutiles », ainsi que des emportements.
Si elle décrit également des rapports sexuels non consentis, qui sont indéniablement des faits très graves s’ils devaient être caractérisés, elle précise aussi avoir par ailleurs d’autres rapports consentis avec son époux, et ne communique pas d’éléments extérieurs à ses déclarations qui soient de nature à les corroborer ses déclarations de manière objective (certificat médical, échanges entre époux…), tandis qu’il n’est pas fait état de suites pénales à ce jour, le défendeur demeurant présumé innocent.
Force est en revanche de constater que les éléments du dossier montrent que Monsieur [G] s’est totalement désinvesti de la vie familiale depuis, à tout le moins, le mois de juin 2024 (déclaration de main courante), et ne réside manifestement plus en France, se soustrayant ainsi entièrement aux obligations qui sont les siennes en vertu de l’article 213 du code civil.
Eu égard à la période considérée, cette abstention est constitutive d’une violation grave et renouvelée des obligations découlant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [S].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Eu égard aux faits retenus comme justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [S], de ce que le préjudice moral dont elle rapporte la preuve se rapportait uniquement aux faits de violence invoqués (attestation CIDFF notamment), de ce qu’il n’est ni exposé ni établi de préjudice moral lié à la soustraction du père à ses obligations familiales, Madame [S] sera déboutée de sa demande.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande à ce titre.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à Madame [S] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il sera fait application du principe légal, aucune disposition légale ne permettant le report des effets du divorce à l’ordonnance d’orientation et les principes d’applications de l’article susvisé prohibant plus généralement toute date postérieure à celle fixée par la loi.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Les enfants ont été informés de leur droit à audition. Il n’a pas été fait de demande en ce sens.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, au regard du temps écoulé depuis la décision rendue sur mesures provisoires et du désengagement du père de la vie de ses enfants depuis de nombreux mois, tel que précédemment exposé, il est justifié d’un motif grave commandant, dans l’intérêt des enfants, que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Sur la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants
Il sera statué conformément aux prétentions de la requérante et prononcé des mesures identiques, sur ces points, à celles prévues à titre provisoire, lesquelles apparaissent conformes à l’intérêt des enfants au regard de ce qui précède, de ce qu’elles correspondent à la pratique actuelle, du désengagement du père et de l’absence de tout autre élément nouveau (y compris dans les situations financières respectives).
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 91 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière présente lors des débats et Anouk ALIOME, greffière présente lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 septembre 2024,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [J] [V] [G],
né le 21 septembre 1974 à Diébougou (Burkina Faso)
et de Madame [H] [C] [S]
née le 31 juillet 1979 à Yapo (Côte d’Ivoire)
mariés le 29 juillet 2004 à Ouagadougou (Burkina Faso)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Madame [S], la mère, exercera seule l’autorité parentale à l’égard de : [I] et [A],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 300 (TROIS CENT) euros par mois, soit 100 (CENT) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [S], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
RAPPELLE que faute de signification dans les 6 mois de sa date elle sera réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 mars 2025, la minute étant signée par Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familales et par Madame Anouk ALIOME, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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