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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 déc. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00967 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPBG
AFFAIRE : [U] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire 02.12.25 :
Maître Vincent [Localité 7] de la SELARL [Localité 7]
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (73)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 26 Juin 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [Z] [O] [U]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (TUNISIE)
et
Madame [V] [H]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 6]
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [M], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Septembre 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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