Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 31 janv. 2024, n° 23/07221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07221 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2X6A
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 janvier 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 31 janvier 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/07221 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2X6A
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 3 août 2009, la société BATIGERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 477,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 886,28 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [H] [C] le 1er décembre 2022.
Par assignation du 22 août 2023, la société BATIGERE HABITAT a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Madame [H] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1391,42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 août 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023.
La société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 novembre 2023, s’élève désormais à 2555,91 euros. Le bailleur considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [H] [C] comparait en personne et reconnait le principe et le montant de la dette. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et propose de verser 150 euros par mois pour apurer la dette. Elle expose que ses APL sont toujours suspendues et qu’elle vit avec ses quatre enfants au domicile.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de ce texte, mais sans que soit à caractériser la condition d’urgence, constater la résiliation de plein droit d’un contrat en vertu des stipulations conventionnelles.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 6 décembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 886,28 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 7 février 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur fait apparaitre deux versements de 600 euros les 31 octobre et 16 novembre 2023. La condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est donc satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Madame [H] [C] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Madame [H] [C] de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 novembre 2023, Madame [H] [C] lui devait la somme de 2555,91 euros.
Madame [H] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 886,28 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 505,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Madame [H] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité d’occupation sera provisoirement fixée au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail augmenté des accessoires.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 février 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de condamner la locataire à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action diligentée par la société BATIGERE HABITAT,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 3 août 2009 entre la société BATIGERE HABITAT, d’une part, et Madame [H] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 7 février 2024,
CONDAMNONS Madame [H] [C] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 2555,91 euros (deux mille cinq cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 886,28 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 505,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISONS Madame [H] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 17 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [H] [C],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 février 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Madame [H] [C] sera condamnée à verser à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTONS la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 et celui de l’assignation du 22 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Libération
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Incident ·
- Exploit ·
- Juge
- Adresses ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Caution ·
- Émoluments ·
- Code de commerce ·
- Prêt ·
- Défaillant ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Action ·
- Principal ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Technique ·
- Correspondance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Frais de transport ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Défense
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Extensions ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Secret médical ·
- Expert judiciaire ·
- Technicien ·
- Désignation ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.