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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00609 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHCN
Minute N° 25/00251
JUGEMENT du 22 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Z] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [E]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie MAILLAU, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [S]
Procédure :
Date de saisine : 11 avril 2024
Date de convocation : 23 juillet 2024
Date de plaidoirie : 20 février 2025
Date de délibéré : 22 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 11 avril 2024 par Madame [H] [X] en contestation du refus de prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 27 septembre 2023,
Vu la saisine de la [7] par la demanderesse et la décision explicite de rejet intervenue le 12 février 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse du 10 février 2025 et celles de la caisse du 5 février 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 20 février 2025 et la mise en délibéré au 22 avril 2025,
Vu les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu sur la forme que le présent recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux ;
Attendu que selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ; Que cet accident est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain ;
Qu’il est de jurisprudence établie que, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité des lésions au travail, l’assuré social doit rapporter la preuve que l’accident dont il dit avoir été victime est survenu « par le fait » ou « à l’occasion » du travail ; Que pour ce faire, il doit notamment établir : l’existence d’une lésion et d’un accident, l’existence d’un lien entre la lésion et l’accident, l’existence d’un lien entre l’accident et le travail ; Qu’il bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue à l’occasion du travail, c’est à dire au temps et au lieu de travail ou dans un temps voisin ;
Que dans cette hypothèse, la présomption d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est prouvé que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’il s’est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l’activité professionnelle de la victime ;
Qu’il est constant que la preuve de l’accident ne peut être établie par les seules déclarations de la victime mais que toutefois, en l’absence de témoin, la preuve de l’accident peut être rapportée par un faisceau d’éléments graves et concordants ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [H] [X], auxiliaire de vie sociale, expose avoir été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2023 vers 16h, alors qu’elle intervenait au domicile d’un patient ; Qu’en effet, elle déclare avoir ressenti une vive douleur dorsale alors qu’elle déplaçait ledit patient de son lit au fauteuil roulant ; Qu’elle a informé l’épouse du patient de cet incident, ce que cette dernière confirme précisant toutefois ne pas avoir été présente au moment des faits ;
Que toutefois, il apparait que l’accident n’a pas été déclaré le jour même par l’intéressée, les explications données par celle-ci selon lesquelles son employeur ne prend plus les appels du personnel à partir de 16 heures n’étant pas suffisantes à expliquer l’absence de toute déclaration le jour des faits en l’absence de tout obstacle empêchant la salariée d’utiliser un autre moyen pour avertir son employeur autrement que par un appel à son secrétariat ; Que c’est d’ailleurs par le biais de l’assistance de secteur que l’accident a été signalé le lendemain ; Que les lésions n’ont été médicalement constatées que deux jours après les faits ; Qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident, puisque l’épouse du patient, première personne avertie, indique dans ses attestations avoir profité de l’intervention de la requérante à son domicile pour sortir ; Qu’il ressort des déclarations de Madame [X] comme des réserves de l’employeur que l’intéressée souffrait dès avant le jour des faits de douleurs à l’épaule notamment, cette dernière les attribuant à une surcharge de travail ; Que ce fait concorde avec l’analyse selon laquelle les douleurs de la requérante ne sont pas intervenues brutalement mais lentement et progressivement ;
Que dans ce contexte, il est considéré que la matérialité des faits ne peut être établie en l’état en l’absence de tout élément objectif venant corroborer les déclarations de la demanderesse ; Qu’ainsi, c’est à bon droit que la [6] a considéré qu’en l’absence d’un évènement précis et identifiable suffisamment caractérisé, survenu aux temps et lieu de travail, à l’origine des lésions de l’assurée, celle-ci ne pouvait bénéficier de la présomption prévue par l’article L. 411-1, et en a justement déduit que la qualification d’accident du travail ne pouvait être retenue pour les faits litigieux du 27 septembre 2023 ;
Qu’en conséquence, Madame [X] est déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE Madame [H] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des évènements survenus le 27 septembre 2023 tels que déclarés par Madame [I] [X],
CONFIRME la décision de la [7] du 12 février 2024,
CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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